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Cour d'appel, 05 juillet 2018. 16/07679

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07679

Date de décision :

5 juillet 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2018 N° RG 16/07679 AFFAIRE : SA ENEDIS anciennement ERDF C/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ... Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 03 N° Section : N° RG : 2014F01341 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand X... Me Christophe Y... Me Véronique H... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: SA ENEDIS anciennement ERDF [...] Représentée par Maître Bertrand X... I... G...-F... Z... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160423 et par Maître P. A... avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE **************** SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE N° SIRET : 399 22 7 3 54 [...] Représenté par Me Christophe Y..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Matthias B..., avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0288 et Me Olivier C... et Me D... de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, vestiaire : P0564 SARL CENTRALE SOLAIRE CHIMINIE [...] Représentée par Maître Véronique H... de la E..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 13916 et par Maître J..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2018, Madame Sophie K..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie K..., Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 10 janvier 2018 au greffe par la voie électronique La société Centrale solaire Chiminie, filiale du groupe JMB Energie, devenu Quadran, a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable. Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci. Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat. Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs. Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis'). Dans le cadre de cette réglementation, la société Centrale solaire Chiminie a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 217 kW, sur la commune d'Agde au [...]. Son projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète Elle a ainsi envoyé une demande de raccordement datée du 27août2011 dont la société Enedis a accusé réception au 28 août 2010 par lettre du 24 septembre 2010. La PTF a été établie par la société Enedis le 3 décembre 2010. Elle a été renvoyée par la société Centrale solaire Chiminie le 8 décembre 2010. Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF. A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres. A l'issue de la période de suspension, la société Centrale solaire Chiminie a déposé deux nouvelles demandes de raccordement relatives à une centrale située à Agde au [...], que la société Enedis a reçues les 22 mars et 21 décembre2012, mais n'a pas donné suite aux deux PTF émises le 4 mai 2012 puis le 28janvier2013 de sorte que, par lettres du 13septembre2012 puis du 3juin2013, la société Enedis a informé la société Centrale solaire Chiminie du classement sans suite de ce projet. Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société Centrale solaire Chiminie l'a fait assigner à deux reprises devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice. La société Enedis a appelé en garantie la société Axa corporate solutions assurances (ci-après 'la société Axa'). Par jugement contradictoire du 20 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a : - joint les trois procédures ; - dit qu'en ne respectant pas le délai de trois mois pour la transmission de la PTF, la société Enedis a commis une faute et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué par la société Centrale solaire Chiminie ; - dit que la société Centrale solaire Chiminie a subi un préjudice ouvrant droit à réparation; - sursoit à statuer sur l'indemnisation de ce préjudice dans l'attente de la réponse au fond de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle dont l'a saisie la cour d'appel de Versailles dans le cadre de la procédure n°14/2549 ; - débouté la société Centrale solaire Chiminie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ; - renvoyé l'affaire au rôle des sursis à statuer et dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe de ce tribunal et qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de deux années ; - réservé droits, moyens et dépens. Par déclaration reçue le 25 octobre 2016, la société Enedis a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 22 mai 2017, le conseiller de la mise en état a débouté les sociétés Enedis et Axa de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles dans le cadre de la procédure venant devant cette juridiction portant le n° RG 16/05166. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de : Sur la réformation du jugement, 1) Sur l'absence de discrimination dans le traitement du dossier, - dire et juger que les accusations de discrimination formulées par la société Centrale solaire Chiminie ne sont ni démontrées ni fondées ; 2) Sur le défaut de lien de causalité, - dire et juger que la société Centrale solaire Chiminie ne démontre pas que, en l'absence de retard dans la transmission de la PTF, elle aurait nécessairement matérialisé son accord sur ce document avant le 2 décembre 2010 ; - dire et juger, en conséquence, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF et le préjudice allégué, qui résulte exclusivement de l'application du décret du 9 décembre 2010 au projet ; 3) Subsidiairement, sur le caractère non réparable du préjudice allégué, - dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, a le caractère d'une aide d'Etat ; - constater que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ; - dire et juger que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être, écartée ; - au besoin, écarter l'application de l'article 38 de la loi du 12 juillet 2010 en raison de sa contrariété avec l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ; - rejeter, en conséquence, les demandes de la société Centrale solaire Chiminie fondées sur une cause illicite ; 4) Plus subsidiairement, sur la perte de chance inexistante, - dire et juger que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir la société Centrale solaire Chiminie est la perte d'une chance (i) d'avoir pu matérialiser son accord sur une PTF avant le 1er décembre 2010 minuit (ii) puis d'avoir obtenu un contrat d'achat après avoir réalisé et mis en service sa centrale dans un délai de 18 mois et (iii) enfin d'avoir pu exploiter sur 20 ans sa centrale virtuelle ; que cette perte de chance est inexistante et, dès lors, non indemnisable ; 5) Encore plus subsidiairement, sur l'assiette de la perte de chance, - dire et juger que les hypothèses de calcul de l'assiette de préjudice sont totalement injustifiées en leur principe et leur quantum ; 6) En conséquence, - reformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 Octobre 2016 ; Statuant à nouveau, - débouter la société Centrale solaire Chiminie de l'ensemble de ses demandes et de sa requête d'appel ; 7) A titre très infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation devrait intervenir à son encontre, - condamner la compagnie Axa à la garantirde l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts ou accessoires ; - débouter la compagnie Axa de sa demande visant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie, malgré les termes de la décision à intervenir ; 8) Reconventionnellement, - condamner la société Centrale solaire Chiminie à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile. - condamner la compagnie Axa à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2018, la société Centrale solaire Chiminie demande à la cour de : - jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause ; - jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a plus le caractère réglementaire ; - jugeant l'impossibilité pour le tribunal de commerce puis la cour de remettre en cause une disposition législative ; - jugeant l'absence de démonstration de la réunion des trois critères de l'aide d'Etat exclus par la CJUE au visa de l'article 9 du code de procédure civile ; - constatant que la société Enedis comme 'ses' assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables ; - jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif; - jugeant que même dans l'hypothèse d'une invalidation de l'arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés; - en tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l'aide d'Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l'arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s'il devait être considéré comme une aide d'Etat et avait organisé la contribution au service public de l'électricité ; - constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; - constatant que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l'arrêté du 10 juillet 2006 s'appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués; - jugeant la faute de la société Enedis consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire ; - jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ; - constatant l'absence d'une quelconque pièce venant démontrer l'augmentation prétendue par la seule société Enedis des demandes de raccordements durant la dernière semaine d'août 2010 ; - rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à la société Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ; - jugeant que la société Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ; - constatant que la société Enedis n'a pas même respecté une obligation de moyens en embauchant uniquement 18 intérimaires à l'automne 2010 alors que la période était prétendument critique ; - constatant la parfaite connaissance par la société Enedis du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure ; - constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l'application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure ; - constatant l'aveu de la société Enedis devant l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers dans l'ordre chronologique, fait constitutif de discrimination ; - rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; - rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande ; - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute commise par la société Enedis et la responsabilité de celle-ci ; - constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ; - constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ; - jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ; - constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ; - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur le quantum de l'indemnisation ; - usant de son pouvoir d'évocation, condamner la société Enedis à lui payer une indemnité sur la base de la somme de 1 830 942 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - à titre subsidiaire, si la méthode de la VAN devait être retenue, condamner la société Enedis à lui payer une indemnité sur la base de la somme de 1 855 477 euros ; - jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme 1 830 942 euros et condamner la société Enedis sur la base de ce montant ; - condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la E.... Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 janvier 2018, la société Axa demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que la société Centrale solaire Chiminie ne justifie pas du lien de causalité entre le retard imputé à la société Enedis et le préjudice allégué, ni de l'existence de ce préjudice; - en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 novembre 2016 ; A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'évocation et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu'il soit statué sur les demandes relatives au préjudice de la société Centrale solaire Chiminie et à sa garantie; En tout état de cause, - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Y..., Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10 janvier 2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, La société Enedis ne conteste pas le caractère fautif du dépassement du délai d'envoi d'une PTF au producteur. Elle réfute tout traitement discriminatoire des demandes de raccordement répliquant que la décision du 14 février 2013 de l'Autorité de la concurrence ne permet pas d'en tirer des conclusions, que celle du 17décembre 2013 concerne les sociétés EDF et EDF EN et un autre sujet, que le Conseil d'Etat ne l'a pas sanctionnée dans un arrêt du 28novembre2012 qui a annulé un arrêté le tarif d'utilisation du réseau de distribution d'électricité dont la détermination relève du Gouvernement et non de la société Enedis. Elle conteste tout lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois et le préjudice allégué. Soulignant que le projet n'a pas été réalisé, elle soutient que la suspension du projet et la perte de marge ont pour cause exclusive le décret du 9 décembre 2010, sans lequel le dépassement du délai pour transmettre la PTF n'aurait eu aucune des conséquences invoquées par la société Centrale solaire Chiminie, que l'envoi de la PTF dans le délai ne lui aurait pas assuré d'échapper au moratoire dès lors qu'elle disposait d'un nouveau délai de trois mois pour accepter la PTF et qu'elle ne démontre pas avec certitude qu'elle aurait analysé et renvoyé la PTF au plus tard le 1er décembre2010 alors que le moratoire n'a été annoncé que le 2 décembre 2010 et qu'elle a elle-même mis 5 jours à lui retourner par courrier posté le 8 décembre 2010 la PTF qui lui avait été envoyée le 3décembre2010. La société Centrale solaire Chiminie réplique que la société Enedis avait l'obligation de mettre à disposition la PTF au plus tard le 28novembre2010, sa demande complète de raccordement ayant été reçue par la société Enedis le 28août2010, et qu'en ne lui adressant aucune PTF la société Enedis a commis une faute qui lui ouvre droit à réparation. Elle prétend que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et son préjudice, constitué d'une perte de chance assise sur la perte de marge sur l'exploitation de la centrale pendant vingt ans, est établi dès lors que la seule violation du délai de trois mois ouvre droit à réparation, que l'obligation de la société Enedis était une obligation de résultat, qu'elle a en tout cas été réactive en retournant la PTF, postée le 6décembre 2010, le jour-même où elle l'a reçue, soit le 8décembre 2010, que les autres PTF dont se prévaut la société Enedis sont sans lien avec le projet en cause puisque ne portant pas sur les mêmes bâtiments et faisant état d'une autre adresse, que ni l'abandon du projet, dû au fait qu'en application de l'arrêté du 4mars2011 la centrale, d'une puissance supérieure à 100 kWc, ne bénéficiait pas de l'obligation d'achat, ni le moratoire décidé par le Gouvernement, intervenu après l'écoulement du délai d'instruction, ne sont la cause de son préjudice et qu'enfin le caractère sériel du contentieux, retenu par la société Enedis elle-même, permet de considérer comme acquis automatiquement le lien de causalité. La société Centrale solaire Chiminie prétend également que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans une décision du 14 février 2013 l'Autorité de la concurrence a ainsi indiqué poursuivre une enquête sur ce point car les éléments recueillis étaient de nature à mettre en évidence des pratiques discriminatoires, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, qu'alors que sa propre demande n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et un GAEC a obtenu une PTF le 23novembre2010 pour une demande du 31août 2010 alors qu'il était situé près de 150 places plus loin dans la file d'attente et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement. La société Axa considère que c'est la date de dépôt de la demande de raccordement qui est la cause du préjudice allégué par la société Centrale solaire Chiminie dès lors que si elle avait reçu une PTF le 28novembre 2010, son acceptation n'aurait pas pu parvenir à la société Enedis avant le 1er décembre 2010, que ce prétendu dommage résulte de l'instauration du moratoire puis d'un nouveau tarif par arrêté du 4 mars2011 et que la société JMB Solar a elle-même pris la décision d'abandonner ce projet et de se priver ainsi de toute possibilité de gain. Sur la transmission tardive de la PTF : Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète. L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel d'Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (ERDF-PRO-RAC 14E version v.1) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA, prévoit que ' A l'issue de cet examen et lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. ERDF confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, ERDF communique également la date de qualification de sa demande de raccordement... ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement'. L'article 8.2.1 de ce document précise qu' 'à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement (...) n'excédera pas trois mois quelque soit le domaine de tension de raccordement'. Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. La société Centrale solaire Chiminie produit une demande de raccordement, ni datée ni signée, portant sur une centrale d'une puissance de 217 kW située [...] et une lettre datée du 24septembre2010 de la société Enedis accusant réception de cette demande au 28août2010 sans que la complétude du dossier soit alors constatée. La société Enedis verse aux débats la demande de raccordement correspondant au même projet, datée du 27août2010 et signée, une lettre datée du 7février 2014 (sic) adressée à la société Centrale solaire Chiminie par laquelle elle accuse réception de la demande de PTF en datant cette réception du 28août 2010, une PTF établie le 3décembre 2010 qui ne porte en page 1 ni signature pour accord du demandeur ni date d'une telle acceptation, une lettre de transmission 'd'un exemplaire signé et paraphé de la PTF et du devis associé du raccordement de la centrale Chiminie à Agde' datée du 3 décembre 2010 et signée par l'interlocuteur de la société Centrale solaire Chiminie désigné dans la demande de raccordement, la lettre du 1er février2011 qu'elle a adressée à la demanderesse l'informant de la suspension de la demande de contrat d'achat l'accord sur la PTF ayant été envoyé le 8décembre2010. Il résulte de la date apposée sur la PTF, soit le 3 décembre 2010, que la société Enedis ne l'a pas envoyée à la société Centrale solaire Chiminie dans le délai de trois mois ayant commencé à courir selon les parties le 28août2010, date de réception de la demande de raccordement indiquée par la lettre que la société Enedis a adressée à la société Centrale solaire Chiminie sans que la complétude du dossier ait été alors constatée, cette complétude n'ayant toutefois pas été remise en cause ultérieurement. En manquant à son obligation d'adresser une PTF à la société Centrale solaire Chiminie dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit le mardi 28novembre2010 minuit au plus tard, la société Enedis a commis une faute. Sur le traitement discriminatoire : La décision du 17 décembre 2013 de l'Autorité de la concurrence dont se prévaut la société Centrale solaire Chiminie pour caractériser le traitement discriminatoire qu'elle reproche à la société Enedis, sanctionne la société EDF et non la société Enedis pour avoir favorisé de manière abusive sa filiale EDF ENR en mettant à sa disposition divers moyens non reproductibles par la concurrence et ce pour des faits qui, tout en étant relatifs au marché photovoltaïque, ne concernent pas le traitement par la société Enedis des demandes de raccordement. La décision du 14 février 2013 concerne des pratiques reprochées à la société ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme de la société ERDF vis à vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société Centrale solaire Chiminie aurait été elle-même victime. Les deux dossiers cités par cette dernière pour étayer ses allégations de traitement discriminatoire ne sont pas plus probants. L'un concerne la société Hélios production dont la demande a été déclarée complète le 28 octobre 2010 mais qui n'a pas échappé au moratoire. L'autre concerne la proposition de raccordement adressée le 23 novembre 2010 au GAEC de Coatyliven, dépendant de l'agence de l'Ouest de la société Enedis à Laval, différente de celle ayant traité la demande de la société Centrale solaire Chiminie et qui mentionne que la demande a été déclarée recevable le 30 août 2010. La seule remise à un producteur d'une PTF dans les délais requis ne caractérise pas davantage la discrimination alléguée, mais seulement la capacité de la société Enedis à traiter certaines des demandes dans le délai maximum qui lui était imparti. Aucun traitement discriminatoire n'est donc caractérisé. Sur le lien de causalité : L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le dimanche 28novembre2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Centrale solaire Chiminie aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de trois jours pour procéder à cette formalité. L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30novembre2010 et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23 heures 33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010 les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit. Tant la société Enedis que la société Centrale solaire Chiminie affirment que la PTF a été retournée acceptée le 8décembre2010. La PTF porte la date du 3décembre 2010. La lettre de transmission à la société Enedis 'd'un exemplaire signé et paraphé de la PTF et du devis associé du raccordement de la centrale Chiminie à Agde', signée par la personne identifiée comme l'interlocuteur de la société Centrale solaire Chiminie auprès de la société Enedis, que cette dernière verse aux débats, est également datée du 3décembre 2010 de sorte que la société Centrale solaire Chiminie a bien reçu la PTF le jour-même de son émission et non le 8 décembre 2010 comme elle le soutient sans produire aux débats de pièce attestant de cette date. Elle a ainsi mis cinq jours à renvoyer la PTF acceptée. En outre, la société Centrale solaire Chiminie n'a pas donné suite à deux autres PTF qu'elle a sollicitées ultérieurement à l'issue du moratoire au sujet d'un autre projet de centrale situé au [...] Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'alors que, comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant 1er décembre 2010 n'incitait à ce moment-là les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, il n'est pas établi que la société Centrale solaire Chiminie aurait pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre 2010 minuit si la sociétéEnedis avait respecté le délai qui lui était imparti. Le préjudice allégué constitué d'une perte de marge soit à tout le moins d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de la demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9décembre2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2décembre2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4mars2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offre pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice invoqué par la société société Centrale solaire Chiminie n'est donc pas établi. Au surplus le préjudice ne peut constituer en la perte de marge dont se prévaut la société Centrale solaire Chiminie dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par la société qui n'a ni déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offre ni conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3GW. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de débouter la société Centrale solaire Chiminie de ses demandes d'indemnisation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et demandes. En cause d'appel, la société Centrale solaire Chiminie ne forme pas de demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire. La société Enedis demande à la cour de réformer le jugement et de débouter la société Centrale solaire Chiminie de l'ensemble de ses demandes. Compte tenu de l'issue du litige en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Centrale solaire Chiminie de cette demande. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement du 20 octobre 2016 en ce qu'il a joint les trois procédures, dit qu'en ne respectant pas le délai de trois mois pour la transmission de la PTF, la société Enedis a commis une faute et débouté la société Centrale solaire Chiminie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis constituée de la transmission tardive de la PTF et le préjudice alléguépar la société Centrale solaire Chiminie n'est pas établi; Dit que la faute constituée d'un traitement discriminatoire de la société Enedis n'est pas établie; En conséquence, Déboute la société Centrale solaire Chiminie de l'ensemble de ses demandes; Condamne la société Centrale solaire Chiminie à payer à la SA Enedis la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Centrale solaire Chiminie à payer à la société Axa corporate solutions assurances la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Centrale solaire Chiminie aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie K..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente

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