Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00619
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00619
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00619 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZD56
N° de minute :
S.A.R.L. METALAFER
c/
S.C.I. LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. METALAFER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
DEFENDERESSE
S.C.I. LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 16 décembre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2016, la SCI LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE a confié à la société METALAFER un marché de travaux pour un lot de serrurerie et de métallerie moyennant un prix de 228 000 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 juillet 2020.
Selon facture en date du 30 avril 2022, la société METALAFER a sollicité de la société LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE le paiement de la somme de 12 091,68 euros correspondant à la libération de la retenue de garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023, la société METALAFER a mis en demeure la société LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE de régler la somme de 12 091,68 euros au titre de la libération de la retenue de garantie.
Par acte en date du 1er février 2024, la société METALAFER a assigné en référé la société LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 651,98 euros à titre de provision correspondant à la libération de la retenue de garantie ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société METALAFER a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée (remise à personne morale) la société LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux observations à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et le juge des référés apprécie, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779 3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Il résulte de ce texte que les retenues de garantie dans le cadre de marchés privés doivent être contractuellement prévues.
En l’espèce,
la société METALAFER verse aux débats différentes pièces au soutien de ses prétentions dont :
-le marché conclu avec la société LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE en décembre 2016 pour le lot de travaux serrurerie et métallerie,
-le procès-verbal de réception des travaux établi le 13 juillet 2020 avec une annexe contenant des réserves,
-une facture en date du 30 avril 2022 à destination de la société défenderesse d’un montant de 12 091,68 euros au titre de la libération de la retenue de garantie,
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023 mettant en demeure la société LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE de payer la somme de 12 091,68 euros dans un délai de 15 jours,
-un courriel émanant de la société OGIC, maître d’ouvrage des travaux, en date du 13 février 2023 dans lequel elle évoque la mise « en paiement [de] la libération de retenue de garantie »,
-un certificat de paiement des travaux faisant apparaître la somme de 12.091,68 euros due à l’entreprise titulaire du lot au titre d’une retenue de garantie à hauteur de 5%, avec le cachet du maitre d’œuvre M. [T] et du maitre d’ouvrage la SCI LIVRY GARGAN 11 Marguerite.
Il sera observé d’abord qu’à la lecture du marché conclu entre les parties il n’est pas fait mention d’une retenue de garantie, qui semble donc avoir été convenue par les parties de manière distincte et non contestable au vu des pièces.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal en date du 13 juillet 2020.
Au vu de ces éléments, la créance de la société METALAFER à hauteur de la somme de 12 091,68 euros au titre de la libération de la retenue de garantie n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI LIVRY GARGAN 11 Marguerite par provision à lui verser la somme de 12 091,68 euros au titre de la libération de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE, succombant, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE à lui payer la somme de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Condamnons par provision la SCI LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE à verser à la société METALAFER la somme de 12.091,68 euros au titre de la libération de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,
Condamnons la SCI LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE aux dépens,
Condamnons la SCI LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE à payer la somme de 1.800 euros à la société METALAFER au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
FAIT À NANTERRE, le 20 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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