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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2025. 2412207

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412207

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et une lettre enregistrées les 23 août et 25 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active au motif que cette dernière était soldée, et de faire droit à sa demande de remise gracieuse Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision en date du 6 mai 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active présentée par Mme B au motif que cette créance était soldée. Les conclusions de la requête de Mme B, qui s'est bornée à répondre à l'invitation à motiver sa requête en produisant un courrier daté du 13 mars 2023 adressé à la directrice de la caisse d'allocations familiales dans lequel elle évoque une erreur de la caisse d'allocations familiales et sa situation de précarité, et n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 8 octobre 2024 et qui, en l'état, doivent être comprises comme tendant à la remise gracieuse totale de cette dette qui n'existe plus, sont donc dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter par application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 février 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière

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