Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN3V
du 05 Septembre 2024
M.I 23/00895
N° de minute 24/01230
affaire : [H] [E] [B]
c/ S.A.R.L. AUTO BILAN TOP
Grosse délivrée
à Me Valérie BOISSET-ROBERT
Expédition délivrée
à Me Marc DUCRAY
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. AUTO BILAN TOP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé successivement jusqu’au 05 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Monsieur [H] [B] a fait assigner en référé la Sarl Auto bilan top aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 13 juillet 2023 en ayant désigné Monsieur [J] [K] en qualité d’expert.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 mai 2024 et visées par le greffe, la Sarl Auto bilan top demande au juge des référés de :
- lui donner acte de la formulation des protestations et réserves d’usage,
- ordonner une extension de mission qu’elle précise,
- réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sarl Auto bilan top qui a effectué le contrôle technique du véhicule vendu à Monsieur [H] [B] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Par ailleurs, la Sarl Auto bilan top sollicite une extension de la mission de l’expertise ordonnée ayant pour objet notamment de déterminer si les éventuels dysfonctionnements ou désordres affectant le véhicule litigieux faisaient partie des points qu’il lui appartenait, en qualité de contrôleur technique, de vérifier et dans l’affirmative, s’ils étaient décelables par lui.
La Sarl Auto bilan top justifie d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une extension des missions de l’expertise effectuée par Monsieur [J] [K]. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la Sarl Auto bilan top au contradictoire de l'ensemble des parties.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée et à cette extension de mission.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Sarl Auto bilan top l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023– (RG n°23/319) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl Auto bilan top les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [K] ;
DISONS que Monsieur [H] [B] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sarl Auto bilan top aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
ORDONNONS une extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [J] [K] par
l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023– (RG n°23/319) en ces termes :
“ donner tout élément technique permettant de détermines si les éventuels dysfonctionnements ou désordres étaient décelables par le contrôleur technique et s’il l’avait l’obligation de les déceler et de les mentionner,
- déterminer les désordres relevés au regard de la liste des points de contrôle devant être vérifiés par le contrôleur techniques,
- dire s’il existe la présence d’un dispositif de nature à empêcher la détection des désordres éventuellement relevés de nature à empêcher sa détection par le contrôleur technique.”
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment