Cour d'appel, 25 septembre 2014. 13/09480
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/09480
Date de décision :
25 septembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09480
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 01507
APPELANTE
SARL AMTD CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 121 Avenue Philippe Auguste-75011 PARIS
Représentée par Me Raphaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260
Assistée sur l'audience par Me Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2320
INTIMÉES
SCI FASER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 38, rue Moissan-93130 NOISY LE SEC
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée sur l'audience par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1157
SCP DELOUIS ET Y... NOTAIRES ASSOCIES
5 rue de Logelbach
75017 PARIS
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte reçu par Maître LETULLE, avec la participation de Maître Bernard Y... assistant le promettant, Notaires à Paris, en date du 18 septembre 2008, la SCI FASER, promettant, a conclu au bénéfice de la société AMTD Conseils, bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente immobilière portant sur un bien désigné comme étant les lots 2 et 3 de la copropriété située 19 rue des Rosiers à Paris 4ème, pour une durée expirant le 3 décembre 2008 à 16 heures, moyennant le pris de 710. 000 euros sous diverses conditions suspensives, notamment l'obtention d'un prêt.
La promesse prévoyait le versement par la société AMTD Conseils d'une somme de 35. 500 euros à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de l'étude de Maître Y..., en qualité de séquestre.
Le 12 janvier 2011, la SCI FASER a assigné la SARL AMTD CONSEILS.
Le 9 décembre 2011, la SCI FASER a assigné en intervention forcée et en garantie la SOCIETE DELOUIS ET Y....
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 21 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- Dit que la somme de 35. 500 euros séquestrés entre les mains de l'étude Y..., notaire, en la personne de Melle Cécile X..., sera remise à la SCI FASER, sur simple présentation de la présente décision ;
- Débouté la société AMTD CONSEILS de toutes ses demandes ;
- Condamné la société AMTD CONSEILS au paiement d'une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté toutes les autres demandes.
La SARL AMTD CONSEILS a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 4 juillet 2013, elle demande à la Cour de :
- Déclarer son appel AMTD CONSEIL recevable et bien fondé ;
- Constater qu'il a existé des liens entre les dirigeants de la SCI FASER et elle qui ne se limitent pas à la promesse de vente puisque la SCI FASER a été également le bailleur de la société PLANISPHERE, animée par ses dirigeants ;
- Constater que pour des motifs étrangers à la promesse de vente, notamment quant au loyer exigé par la SCI FASER pour la période transitoire, que la promesse de vente n'a pu être réitérée et qu'en conséquence, aucune faute dans l'exécution des diligences lui incombant ne peut être caractérisée et qu'il a été donc fait une mauvaise application de l'article 1178 du Code Civil.
En conséquence,
- Infirmer au visa de l'article 1134 du Code Civil, qui exige que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la décision dont appel du 21 mars 2013dans toutes ses conséquences ;
- Entendre condamner la SCI FASER à rembourser à la société AMTD CONSEIL la somme de 35. 000 ¿ avec intérêt au taux légal à compter de la date du règlement effectué par Maître Y... ;
- Débouter la SCI FASER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Statuer ce que de droit sur les demandes faites à l'égard de l'étude Y... par la SCI FASER qui l'a appelée en garantie ;
- Entendre condamner la SCI FASER à lui payer une somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SCI FASER aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELAS CABINET RAPHAEL MREJEN, représentée par Maître Raphaël MREJEN, avocat, qui pourra en poursuivre le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SCI FASER, intimée, a signifié ses dernières conclusions le 4 juin 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
A titre principal,
- Vu la défaillance de la Société AMTD CONSEILS au regard de ses obligations contractuelles ;
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- Débouter la Société AMTD CONSEILS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Sans aucune approbation de l'argumentation de la Société AMTD CONSEILS, mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
- La dire et juger recevable et bien fondée en sa demande en garantie, dirigée à l'encontre de la Société Emmanuel DELOUIS & Bernard Y..., Notaires Associés, prise en la personne de Maître Bernard Y... ;
- Condamner la Société Emmanuel DELOUIS & Bernard Y..., Notaires Associés, prise en la personne de Maître Bernard Y..., à la relever et garantir au titre de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui viendrait à être prononcée à son encontre, en ce compris toute indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Société Emmanuel DELOUIS & Bernard Y..., Notaires Associés, prise en la personne de Maître Bernard Y..., à lui régler la somme de 35. 500 euros à titre de dommages et intérêts, dans l'hypothèse où la Cour retenait sa carence dans l'accomplissement des dispositions contractuelles et où l'indemnité d'immobilisation devait être restituée à la Société AMTD CONSEILS.
En tout état de cause,
- Condamner la Société AMTD CONSEILS et la Société Emmanuel DELOUIS & Bernard Y..., Notaires Associés, prise en la personne de Maître Bernard Y..., au paiement d'une somme de 5. 000 ¿ en remboursement des frais non taxables en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les voir condamner en tous les dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me HAVET, Avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SOCIETE DELOUIS ET Y..., intimée, a signifié ses dernières conclusions le 3 octobre 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
A titre liminaire,
- Donner acte à la SCP notariale qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour quant au sort de l'indemnité d'immobilisation.
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de la SCI FASER en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de maître Bernard Y....
A titre subsidiaire,
Débouter la société SCI FASER de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Maître Bernard Y..., et de la SCP notariale Emmanuel DELOUIS & Bernard Y... en l'absence de faute de ces derniers en lien de causalité avec un préjudice indemnisable.
En tout état de cause,
- Condamner toute partie succombant à versé à la SCP notariale et à Maître Y... une somme de 6. 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître BAECHLIN en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant que suivant acte authentique du18 septembre 2008, la SCI FASER promettant, et la SARL AMTD CONSEIL, bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle la première a promis de vendre à la seconde un bien immobilier désigné comme étant les lots 2 et 3 de la copropriété située 19 rue des Rosiers à Paris 4, moyennant le prix de 710 000 euros sous diverses conditions suspensives, le délai de la promesse expirant au 3 décembre 2008, une indemnité d'immobilisation d'un montant de 35 000 euros étant stipulée et qui a été séquestrée entre les mains de Maître Y..., notaire à Paris ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ;
Considérant que pour critiquer le jugement entrepris qui a dit que la condition suspensive relative à l'obtention du prêt, stipulée dans la promesse unilatérale de vente, ne s'était pas réalisée en retenant une faute, la SARL AMTD CONSEIL excipe notamment de ce que la SCI FASER n'a pas adressé de mise en demeure dans les délais convenus et dans les formes prévues par la promesse au bénéficiaire pour le mettre en défaut, de sorte que la SARL AMTD CONSEIL n'ayant pu obtenir les concours financiers, en dépit des efforts déployés, elle est en droit de récupérer l'indemnité d'immobilisation ;
Mais considérant qu'il appartient à la SARL AMTD CONSEIL de démontrer qu'elle a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse ; que la SARL AMTD CONSEIL ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité auprès des deux organismes financiers mentionnés dans la clause litigieuse une demande de prêt conforme aux caractéristiques contractuelles ; qu'en effet les courriers versés aux débats censés établir ces diligences ne permettent pas à la cour de s'assurer que la SARL AMTD CONSEIL a demandé un taux d'intérêt et une durée, dans le cadre de sa demande de prêt auprès de la caisse d'Epargne, conforme à la clause contractuelle, alors que le montant du taux d'intérêt du prêt et la durée du prêt constituent des éléments essentiels des caractéristiques du prêt définies dans cette clause ; qu'il n'est pas davantage établi par les autres pièces versées aux débats que la SARL AMTD CONSEIL ait sollicité auprès d'autres établissements bancaires un montant de prêt conforme à celui visé par la clause contractuelle dans le délai de la réalisation de cette condition suspensive tel que convenu par les parties, les courriers versés aux débats censés établir ces diligences ne permettant pas de s'assurer notamment que la SARL AMTD CONSEIL, dans ces demandes de prêt effectués auprès d'autres établissements bancaires, ait sollicité un taux d'intérêt conforme à celui prévu contractuellement ; qu'il sera observé par ailleurs, d'une part, que le fait que la SCI FASER n'ait pas envoyé à la SARL AMTD CONSEIL une lettre recommandée mettant en demeure cette dernière de lui produire une lettre d'accord est sans aucune incidence dès lors que cet envoi ne constituait nullement une obligation pour la SCI FASER mais seulement une simple faculté et d'autre part, que la simple survenance du terme de la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt permet de constater la défaillance de la SARL AMTD CONSEIL sans la nécessité d'une mise en demeure ; qu'enfin, la SARL AMTD CONSEIL ne caractérise aucune mauvaise foi de la SCI FASER dans l'exécution de la promesse unilatérale litigieuse ni que la SCI FASER lui ait unilatéralement imposé de nouvelles obligations conduisant à l'absence de réalisation de la promesse litigieuse ; qu'il se déduit de ces éléments que l'appelante n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient dans le cadre de la réalisation de la condition suspensive litigieuse en a ainsi empêché l'accomplissement ; qu'il y a donc lieu en application des dispositions de l'article 1178 du Code Civil et des stipulations contractuelles, de dire que la condition suspensive d'obtention du prêt est réputée accomplie ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL AMTD CONSEIL au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique