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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01104

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEQV MPF JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] 05 octobre 2023 RG :23/00665 SA CREDIPAR C/ [F] Copie exécutoire délivrée le 26 juin 2025 à : Me Cindy Colloca COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 JUIN 2025 Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 05 octobre 2023, N°23/00665 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La Sa CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2], [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Cindy Colloca, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras INTIMÉE : Mme [N] [F] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (84) [Adresse 5] [Localité 4] Assignée le 28 mai 2024 à étude Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 23 mars 2018, la société Credipar a consenti à M. [B] et Mme [N] [F] un contrat de crédit d'un montant de 9 001,76 euros destiné au financement d'un véhicule Citroën C3. A la suite d'échéances impayées, elle a par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021 prononcé la déchéance du terme. Par acte du 3 mai 2023, elle a assigné Mme [N] [F] en règlement de sa créance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 6 juillet 2023 : - a prononcé sa déchéance de son droit aux intérêts pour sanctionner la violation des dispositions des articles L 312-16 et L 312-21 du code de la consommation et, avant-dire droit au fond sur la créance, - lui a demandé de produire un décompte avec l'indication du montant des frais et intérêts indûment prélevés depuis l'origine du contrat. Après avoir constaté qu'elle n'avait pas produit le décompte sollicité, il l'a déboutée de ses demande et condamnée aux entiers dépens par jugement du 5 octobre 2023. La Sa Credipar a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 27 mars 2024. Par ordonnance du 29 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2025 et clôturée avec effet différé au 14 avril 2025. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 28 mai 2024, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau - de condamner Mme [N] [F] à lui payer la somme de 4 515,81 euros en règlement de sa créance outre celle de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante soutient rapporter la preuve de sa créance en produisant en cause d'appel la mise en demeure du 22 novembre 2021, la lettre prononçant la déchéance du terme du 2 décembre 2021 ainsi que le décompte expurgé des intérêts et frais. Mme [F] n'a pas constitué avocat bien que l'appelante lui ait signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes du 28 mai 2024 déposés à l'étude de l'huissier instrumentaire lequel a vérifié que l'intimée était bien domiciliée à l'adresse communiquée par celle-ci. Il est expressément référé aux dernières écritures de l'appelante pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Sans contester la déchéance de son droit aux intérêts prononcée par le tribunal l'appelante demande la somme de 4 515,81 euros représentant la différence entre le capital prêté de 9 001,76 euros et les réglements effectués par l'emprunteuse depuis le 10 mai 2018 à hauteur de 4 485,95 euros. Elle justifie du montant de sa créance en produisant un décompte actualisé au 23 mai 2024 ainsi que la liste détaillée du règlement des échéances du 10 mai 2018, date du début du contrat, au 20 octobre 2021, date de la dernière mensualité échue avant la déchéance du terme du 30 novembre 2021. Il est donc fait droit à sa demande et l'intimée est condamnée à lui payer la somme de 4 515,81 euros. Est en revanche rejetée sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles dès lors qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement de au seul motif qu'elle s'était abstenue de produire en première instance le décompte de sa créance expurgé des frais et intérêts que le premier juge lui avait enjoint de verser aux débats et que le présent appel n'a donc été interjeté que pour pallier sa propre négligence et lui permettre de produire le décompte litigieux devant la cour. Il est équitable de laisser les dépens d'appel à sa charge et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS': La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne Mme [N] [F] à payer à la Sa Credipar la somme de 4 515,81 euros au titre du contrat de crédit du 23 mars 2018, Y ajoutant, Condamne la Sa Credipar aux dépens, La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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