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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-44.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.338

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Franca X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la Fédération générale des Syndicats de salariés des organismes professionnels de l'Agriculture et de l'Agro-alimentaire (FGSOA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du syndicat FGSOA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire en décembre 1980 par la Fédération générale des syndicats de salariés des organismes professionnels de l'agriculture et de l'agro-alimentaire (FGSOA), a été licenciée le 10 novembre 1995 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée d'une demande de rappel de salaires au titre du "14ème mois", alors, selon le moyen, que dans son courrier du 2 mars 1991 produit par Mme X..., par lequel l'employeur faisait part à Mme X... de la décision et des conditions de sa titularisation à l'issue de sa période d'essai, l'employeur écrivait que le manque à gagner qu'elle subissait en débutant dans la Fédération serait "compensé dans un an car nous avons 14 mois de salaire et une valeur du point indexée" ; qu'en énonçant qu'aucun document contractuel ne mentionnait ce 14ème mois, la cour d'appel a dénaturé le document précité, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer le document dont la date réelle est le 2 mars 1981, a constaté que le paiement d'un 14ème mois avait été supprimé avec l'accord de la salariée en 1988 et qu'il n'avait pas été rétabli ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de représentation, alors, selon le moyen, que le courrier du 3 février 1988 produit par Mme X... lui était personnellement adressé, et énonçait que les difficultés de la fédération "ont abouti à différer - avec votre accord - le paiement des indemnités de représentation" et lui proposait une modification de sa rémunération sur laquelle elle devait faire connaître sa décision avant le 4 mars suivant ; qu'en estimant que cette "circulaire" n'établissait pas que Mme X... ait bénéficié d'indemnités de représentation, la cour d'appel a dénaturé ce document, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé que les fonctions de la salariée ne comprenaient aucune activité de représentation et que la salariée n'avait donc pas droit à des indemnités de représentation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que les dispositions légales sur la procédure de licenciement sont plus favorables à la salariée que celles prévues par les dispositions statutaires, que la procédure légale a été respectée et que la preuve d'un quelconque préjudice lié à l'absence de convocation du Conseil national fédéral n'est pas rapportée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la procédure particulière, prévue par le statut du personnel, qui exigeait la convocation du Conseil national fédéral avant toute décision de licenciement, n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que la procédure de licenciement était régulière, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le syndicat FGSOA aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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