Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-85.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.089

Date de décision :

17 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LEVIN B..., épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 6 octobre 1994 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture privée et usage, a dit n'y avoir lieu a suivre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état des chefs de faux en écritures privées et usage dénoncés par Mme A... ; "aux motifs que M. Y..., salarié de l'Auxiliaire Pharmaceutique, exposait que le premier mandat du 22 avril 1985 fut remplacé par le second du 30 avril 1985 plus avantageux pour M. Z... dans la mesure où les honoraires de 80 000 francs étaient à la charge de Mme A... ; l'instruction a établi que M. Z... a signé avec l'Auxiliaire Pharmaceutique deux mandats de vente successifs les 22 et 30 avril 1985, le second étant, pour lui, plus intéressant financièrement ; que rien n'interdisait en effet M. Z..., dans le cadre de ses relations contractuelles avec l'Auxiliaire Pharmaceutique (et où la partie civile n'a aucune part) à modifier, d'un commun accord entre les parties, leurs relations contractuelles ; qu'il est à noter que jusqu'à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 25 octobre 1991, aucun des documents établis ou produits par les différentes parties ne mentionne la date du mandat de vente consenti par M. Z... à l'Auxiliaire Pharmaceutique ; que néanmoins, le compromis de vente établi le 23 mai 1985 par Me X..., notaire associé à Nice, ne vise que la vente du fonds de commerce, ce qui correspond bien aux termes du mandat litigieux du 30 avril 1985 ; qu'en conclusion, il apparaît que le mandat du 22 avril 1985 a été remplacé par le mandat du 30 avril 1985 par les deux parties, à savoir M. Z... et l'Auxiliaire Pharmaceutique, sans que la partie civile ne rapporte le preuve que cet acte serait un faux, établi après coup pour les besoins de la cause, l'ordonnance de non-lieu doit donc être confirmée ; "alors, d'une part, que relève de l'incrimination de faux et usage de faux la fabrication de tout document susceptible de constituer un mode de preuve dès lors, qu'intentionnellement commise, elle est de nature à nuire aux tiers ; qu'en l'espèce, Mme A... invoquait dans ses conclusions l'aveu judiciaire par lequel M. Z... déclarait son intention d'effectuer la vente des murs et celle de l'officine, de telle sorte que si l'une des opérations échouait, l'autre ne pouvait aboutir, ce qui démontrait que le second mandat relatif à la seule officine n'avait pu être réalisé qu'après coup, pour les besoins de la cause ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément ne permettait pas de caractériser les infractions de faux et d'usage de faux, et en omettant ainsi de répondre à un chef d'articulation péremptoire formulé dans le mémoire déposé par la partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une des conditions essentielles à son existence légale ; "alors, d'autre part, que la valeur probante d'un témoignage est de second degré dès lors que son auteur n'a pas personnellement constaté les faits qu'il rapporte ; qu'en l'espèce Mme A... invoquait dans ses conclusions que M. Y... avait été engagé par l'Auxiliaire Pharmaceutique à une date postérieure à l'établissement des mandats litigieux ; qu'en s'appuyant sur son témoignage pour décider que le mandat du 30 avril 1985 avait remplacé celui du 22 avril 1985, sans rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, si le fait que M. Y... n'était pas salarié du mandataire à cette époque n'avait pas une influence sur la force probante de sa déclaration, et en omettant ainsi de répondre à un chef d'articulation péremptoire formulé dans le mémoire déposé par la partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une des conditions essentielles à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz