Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-24.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.127
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10708 F
Pourvoi n° X 18-24.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SCI de Montanges, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de crédit mutuel de Bellegarde-sur-Valserine, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction régionale des finances publiques Île-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ au Trésor public, dont le siège est [...] , représenté par le responsable du SIP-SIE de Bellegarde-sur-Valserine
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SCI de Montanges, de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Bellegarde-sur-Valserine ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI de Montanges aux dépens ;
Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SCI de Montanges
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI de Montanges de l'intégralité de ses demandes, d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse de crédit mutuel de Bellegarde sur Valserine était de 169.286,38 € à la date du 3 avril 2018, d'avoir ordonné la vente des biens et droits immobiliers sis à Montanges désignés au cahier des conditions de la vente et d'avoir renvoyé les parties devant le premier juge pour la poursuite de la procédure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI de Montanges soutient que la créance n'est pas exigible, ni certaine, ni liquide, en ce que le commandement ne contient pas tous les éléments permettant son évaluation précise et que les décomptes sont incohérents ; qu'elle ajoute que la déchéance du terme est abusive pour avoir été prononcée alors que les deux associés de la SCI étaient en arrêt de travail et que le non-paiement de lui était pas imputable ; que le juge de l'exécution a relevé que la débitrice ne formulait aucune critique précise du décompte de la banque, lequel prenait bien en compte les versements de l'assureur ACM ; qu'en appel, la SCI de Montanges n'expose toujours aucun grief précis, se bornant, comme devant le premier juge, à taxer le décompte d'incohérence ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le juge de l'exécution, dans son jugement du 17 décembre 2013, n'a nullement invalidé la déchéance du terme prononcée le 25 mars 2010 et la SCI de Montanges ne fait valoir aucun argument pertinent à cet effet ; que plus précisément, l'appelante se livre à une interprétation extensive de la décision du juge de l'exécution qui n'a pas, comme elle le soutient, reproché à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme alors que sa créance n'était pas exigible, mais a considéré que le créancier poursuivant, faute de produire un décompte précis des sommes perçues ou à percevoir de l'assureur, ne justifiait pas de sa créance ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuive l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'en l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Bellegarde sur Valserine a fait délivrer un commandement de payer à la SCI de Montanges en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 25 novembre 2002 ; qu'elle a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2010 ; que l'assurance souscrite au titre de ce prêt a procédé à des règlements du 10 mars 2010 au 31 décembre 2014, date à laquelle la prise en charge s'est arrêtée, la garantie invalidité cessant au 65e anniversaire de l'emprunteur ; que par la suite, la banque a mis en demeure la SCI de Montanges par lettre recommandée du 2 juillet 2015 de lui régler pour le 31 juillet 2015 au plus tard la somme de 140.178,98 € ; que cette mise en demeure est restée vaine ; qu'il en résulte que la créance est bien exigible ; que s'agissant du décompte, aucune critique précise n'est développée dans les conclusions de la SCI de Montanges qui se contente de faire état de son incohérence ; qu'en l'absence de critiques précises, le juge de l'exécution qui ne peut que constater que le décompte versé a bien déduit les versements pris en charge par l'assureur, ne pourra que débouter la SCI de Montanges de sa demande « de nullité des opérations engagées sur ce calcul de créance » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son jugement rendu le 17 décembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en Bresse, statuant sur l'exigibilité de la créance du Crédit Mutuel, après avoir constaté que la déchéance du terme au titre du prêt en cause était intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mars 2010, a relevé que, cependant, « il résulte également des attestations de l'assurance souscrite au titre de ce prêt que cette dernière a procédé à des règlements au titre de la prise en charge de ce prêt dès le 14 mars 2010 ; que ces prises en charge sont d'ailleurs toujours en cours puisque le dernier versement intervenu au titre de la période du 1er octobre 2013 au 20 octobre 2013 ; qu'entre les chèques de la SCI de Montanges du 2 septembre 2011 et la prise en charge par l'assurance, c'est une somme totale de 105.741,04 € qui a été versée au créancier poursuivant ; que lors du déclenchement de la procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant avait connaissance de l'arrêt de travail de Mme W... depuis le 14 décembre 2009, caution du prêt de la SCI de Montanges, et donc de la possibilité de prise en charge par l'assurance du prêt ; que la SCI de Montanges ne saurait supporter le préjudice subi du fait du retard de la prise en charge par l'assurance alors même que cette assurance est celle de la banque ayant octroyé le prêt et qu'il appartenait en conséquence à cette dernière de fournir aux emprunteurs et cautions, avec diligence, tous les éléments leur permettant de faire jouer les garanties souscrites » (jugement du 17 décembre 2013, p. 3, § 3 à 5) ; qu'il résulte ainsi des termes clairs et précis de ce jugement que le juge de l'exécution ne s'est pas borné à constater que le créancier poursuivant ne justifiait pas de sa créance en l'absence de décompte précis, mais a reproché à la banque d'avoir commis une faute en prononçant la déchéance du terme, dans la mesure où elle avait alors connaissance de l'arrêt du travail de la caution du prêt et de la possibilité de prise en charge de l'assurance, qu'elle ne pouvait faire supporter à la SCI de Montanges le retard de prise en charge par l'assurance et avait été au contraire défaillante à cet égard, et que l'assureur avait pris en charge les remboursements du prêt dès le 14 mars 2010, soit avant la déchéance du terme prononcée le 25 mars 2010 ; qu'en affirmant, dès lors, que « le juge de l'exécution n'a pas (
) reproché à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme alors que sa créance n'était pas exigible, mais a considéré que le créancier poursuivant, faute de produire un décompte précis des sommes perçues ou à percevoir de l'assureur, ne justifiait pas de sa créance », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 17 décembre 2013 en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE pour contester l'exigibilité de la créance de la banque, la SCI de Montanges ne s'était pas bornée à invoquer le jugement du 17 décembre 2013 en faisant valoir que le juge de l'exécution avait alors reproché à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme de manière abusive alors que sa créance n'était pas exigible ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI avait également demandé à la cour d'appel de juger que « la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée le 25 mars 2010 » (concl., p. 6, § 15) dans la mesure où, à cette date, les échéances du prêt étaient prises en charge par l'assureur (concl., p. 6, § 6) et que l'assureur avait pris en charge de multiples règlements d'échéance qui avaient assuré une continuité des paiements sans aucune difficulté pendant quatre années (concl., p. 6, § 4 et 8) ; qu'elle reprochait ainsi à la banque d'avoir engagé une nouvelle procédure de saisie immobilière sans avoir valablement prononcé la déchéance du terme, de sorte que sa créance ne pouvait être considérée comme certaine et exigible (concl., p. 6, § 7, 9 et 13) ; que pour écarter la contestation de la SCI de Montanges à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le juge de l'exécution, dans son jugement du 17 décembre 2013, n'avait nullement invalidé la déchéance du terme prononcée le 25 mars 2010 et que la SCI de Montanges ne faisait valoir aucun argument pertinent à cet effet puisqu'elle se livrait à une interprétation extensive de cette décision ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI lui demandant de juger elle-même que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la SCI de Montanges, pour contester le décompte produit par le Crédit Mutuel dont elle « contest(ait) la teneur et la validité » (concl., p. 8, § 11), avait fait valoir que la créance de la banque n'était pas certaine dans la mesure où « l'imputation des paiements n'est pas démontrée et certaines sommes réclamées sont parfaitement contestables » (concl., p. 9, § 11) ; que la SCI soutenait à cet égard qu'« aucun des éléments produits par la banque ne permet de retrouver trace de l'encaissement de la somme de 2.395,14 € » correspondant à un chèque remis à l'ordre de la CARPA ayant été décaissé au profit du conseil du Crédit Mutuel tandis que la banque avait « l'obligation de justifier l'imputation de ce paiement sur les sommes dues » (concl., p. 9, § 2 à 4) ; que la SCI de Montanges avait également contesté le montant de l'indemnité conventionnelle de 5 % évaluée à 9. 704,12 € en faisant valoir que cette indemnité forfaitaire aurait dû être « calculée sur le montant des sommes restant dues postérieurement à l'arrêt des paiements, étant rappelé que la banque a perçu la somme de 106.391,83 € entre la déchéance du terme abusivement prononcée en mars 2010 et le 31 octobre 2014 » (concl., p. 9, § 9 et 10) ; qu'en affirmant cependant que la SCI de Montanges se bornait « à taxer le décompte d'incohérence » et ne formulait aucun grief précis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI de Montanges, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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