Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09013 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021025841
APPELANTE
Madame [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : B 662 042 449
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mai 2022, Mme [Z] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 15 décembre 2021dans l'instance l'opposant à la société BNP Paribas, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Condamne Mme [Z] [F] en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 36 600 euros à payer à la SA BNP PARIBAS, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 10 700,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne Mme [Z] [F] en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 65 000 euros à payer à la SA BNP PARIBAS, au titre du prêt, la somme de 29 597,66 euros avec intérêts au taux de 5,15 % l'an sur le principal de 28 549,18 euros, à compter du 19 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne Mme [Z] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens (...).'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 17 octobre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 562 et 659 du CPC
Vu les dispositions des articles 1134, 1162 et 2288 ancien du Code Civil
RECEVOIR Madame [Z] [F] en son appel ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER l'exploit introductif d'instance du 19 avril 2021 nul et de nul effet, ainsi que toute la procédure subséquente.
ANNULER sans effet dévolutif et sans évocation au fond, le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 15 décembre 2021.
En conséquence DÉBOUTER la société BNP PARIBAS de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau CONDAMNER Madame [Z] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 16 600 € en exécution de son engagement de caution du 5 décembre 2015 ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [Z] [F] une indemnité de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 septembre 2023, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE CEANS :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2, 2288 nouveaux du Code Civil,
Donner acte à la BNP Paribas de ce qu'elle renonce au jugement rendu contre Madame [Z] [F] le 15 décembre 2021, par le Tribunal de Commerce de PARIS, dont la signification du 25 janvier 2022 a été jugée irrégulière et s'en rapporte sur la demande d'annulation.
Pour le surplus,
Juger Madame [Z] [F] mal fondée en son appel, et la débouter de toutes ses demandes.
CONDAMNER L'APPELANTE aux entiers dépens, en application de l'article 696 du
Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 659 du code de procédure civile dispose :'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu, au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
Est versé aux débats l'acte de signification de l'assignation délivrée à la requête de la société BNP Paribas, dont il ressort que le 19 avril 2021 un clerc assermenté de l'Office du Val de Marne de la société d'huissiers de justice Ajilex s'est transporté, en vue de remise de l'acte à la personne de Me [Z] [F], à son adresse du : [Adresse 4].
Au procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, dressé le 27 avril 2021, le clerc d'huissier indique :
'Cet acte a été régularisé dans les conditions ci-après indiquées :
Les diligences ont été effectuées par [X] assermenté qui s'est rendu à l'adresse le 19 avril 2021. Il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
La concierge déclare que Madame [F] [Z] est partie sans laisser d'adresse.
Les services postaux et les services fiscaux opposent le secret professionnel.
Les recherches à l'aide de l'annuaire électronique à [Localité 8] sont demeurées infructueuses.
Madame [Z] [F] n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, son adresse actuelle étant inconnue du requérant, du correspondant, ainsi que de moi-même, Huissier de Justice soussigné, j'ai dressé le présent Procès-verbal de recherches article 659 CPC.
Une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, a été adressée à la dernière adresse connue de l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. Le destinataire a été en outre avisé par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité'.
Mme [F] soutient, sans être aucunement contredite, que pourtant la société BNP Paribas avait connaissance des différentes adresses à laquelle l'acte pouvait être signifié, puisque la 'fiche de renseignements sur l'emprunteur ou la caution', remplie le 7 juin 2015 par Mme [F] à l'occasion de la signature de son premier engagement de caution, indiquait de manière lisible qu'elle était propriétaire d'un appartement au [Adresse 2], et salariée de la société Tetris sise au [Adresse 1]. Il appartenait ainsi à l'huissier de tenter de délivrer l'acte à ces deux adresses, étant rappelé que l'article 659 du code de procédure civile impose expressément à l'huissier de délivrer l'acte sur le lieu de travail dès lors que celui-ci est connu. En outre, une simple recherche rapide sur Google révélait que Mme [F] disposait bien d'une adresse au [Adresse 2], comme indiqué sur le site Société.com. affichant son adresse postale. Ainsi, des recherches simples auraient permis à l'huissier de constater que Mme [F] avait bien domicile, résidence et lieu de travail connus, de sorte qu'il ne pouvait recourir aux modalités de signification de l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [F] ajoute que le raisonnement adopté par le conseiller de la mise en état pour annuler l'acte de signification du jugement est tout aussi valable en ce qui concerne l'acte introductif d'instance, signifié lui aussi selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et pour lequel les diligences effectuées par l'huissier sont identiques à celles accomplies lors de la signification du jugement.
Force est de constater que les deux procès-verbaux sont rédigés en des termes rigoureusement identiques, et que dans un cas comme dans l'autre, il n'y apparaît pas que l'huissier se serait rapproché de son mandant pour vérifier s'il détiendrait une autre adresse que celle initialement communiquée. Or tel était précisément le cas, au vu des éléments de la fiche de renseignements personnels établie à l'occasion du cautionnement de Mme [F], qu'en toute hypothèse il convenait d'exploiter, l'huissier devant prioritairement rechercher une remise de l'acte à la personne du destinataire, comme il découle des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le magistrat en charge de la mise en état, saisi d'incident par la société BNP Paribas considérant que l'appel de Mme [F] était irrecevable pour ne pas avoir été formé dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, a jugé que l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas accompli toutes les diligences utiles en vue de la remise de l'acte à la personne de son destinataire, aucune recherche n'ayant été faite sur le lieu de travail de Mme [F], pourtant connu du requérant la société BNP Paribas, et conséquemment a annulé la signification du jugement faite le 25 janvier 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et rejeté la demande de la société BNP Paribas tendant à voir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [F].
Aussi, c'est à bon droit que Mme [F] soutient qu'au regard de l'incomplétude de l'assignation, celle-ci encourt la nullité, et qu'il en résulte purement et simplement la nullité des actes subséquents et donc du jugement déféré à la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BNP Paribas, partie qui succombe, supportera la charge des dépens.
Pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau,
ANNULE l'assignation délivrée à la requête de la société BNP Paribas, faite par application des modalités de l'article 659 du code de procédure civile selon procès-verbal de recherches infructueuses du 27 avril 2021 ;
En conséquence, ANNULE le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2021 ;
RENVOIE la société BNP Paribas à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT