Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/06716 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQEL
AFFAIRE :
[E] [H]
[V] [X] épouse [H]
C/
[B] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Juge de l'exécution de MONTMORENCY
N° RG : 22-000178
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.05.2023
à :
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [V] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (Turquie)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Mohamed El Monsaf HAMDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1005 - Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
APPELANTS
****************
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11] [Adresse 4]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078213 - Représentant : Me Mikaël LOREK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2015, M. [C] a consenti à la société La Datcha, représentée par M. [P], un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 8], pour une durée de neuf années moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 28 200 euros payable mensuellement et d'avance, outre une provision mensuelle pour charges de 150 euros, les obligations de la locataire étant garanties par le cautionnement solidaire de MM. [H], [W], et [P].
Par une ordonnance du 14 octobre 2016, le juge des référés a notamment suspendu les effets de la clause résolutoire au paiement à bonne date de l'arriéré locatif, mais la société La Datcha n'ayant pas respecté les délais accordés, il a été procédé à son expulsion par procès-verbal du 9 février 2017 signifié le 13 février 2017. Par ailleurs, les mesures d'exécution diligentées pour obtenir le paiement de la dette ont échoué.
M [C] s'est donc retourné contre les cautions, qui, par une ordonnance de référés du 25 avril 2018, désormais définitive, après rejet de leur contestation de la validité des cautionnements, ont été condamnées solidairement au paiement de la somme de 25.519,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
En exécution de ce titre exécutoire, M. [C], sur requête du 14 avril 2021, a introduit devant le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Montmorency une procédure aux fins de saisie des rémunérations de M [H].
Lors de l'audience de conciliation du 7 octobre 2021, la créance a été retenue à hauteur de 32 238 euros, le débiteur s'étant engagé à verser la somme de 500 euros avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 novembre 2021 et ce, jusqu'au complet paiement en principal, frais et intérêts. Mais M. [H] n'ayant pas respecté ses engagements, le créancier a dénoncé l'accord, et la saisie a été mise en oeuvre le 12 janvier 2022, pour paiement d'une somme actualisée à 31 738 euros.
Statuant sur la contestation de la mesure élevée par M [H] et son épouse, cette dernière contestant la saisissabilité des revenus de son conjoint à défaut pour elle d'avoir consenti au cautionnement, le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, a :
déclaré irrecevables en leur action M. et Mme [H] ;
dit valable la saisie des rémunérations de M. [H] autorisée le 12 janvier 2022 ;
dit que la somme dont demeure redevable M. [H] à M. [C] s'élève au 29 août 2022 à hauteur de 19 722,87 euros, décomposée comme suit :
principal : 26 519,65 euros
frais : 3 005,90 euros
intérêts échus : 3 793,51 euros
acompte : 1 081,06 euros
versements post conciliation : 500,00 euros
versements depuis saisie : 12 015,13 euros
ordonné, par suite la saisie des rémunérations de M. [H] pour un montant de 19 722,87 euros, en deniers ou quittances afin de tenir compte d'éventuels paiements depuis opérés, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné in solidum M. et Mme [H] à verser à M. [C] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens de la présente instance ;
rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le 7 novembre 2022, M [H] et Mme [X], son épouse ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 1er mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
infirmer et réformer en toutes ses dispositions frappées [sic] le jugement rendu par le tribunal de Montmorency le 6 septembre 2022 ;
Et statuant à nouveau,
déclarer leur action recevable et bien fondée ;
constater qu'ils sont mariés depuis le [Date mariage 6] 2010 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
déclarer que les rémunérations de M. [H] constituent des biens communs au couple ;
constater que l'épouse n'a pas consenti à l'acte de cautionnement souscrit par son époux ;
juger que M. [C] est créancier personnel de l'époux M. [H];
En conséquence :
déclarer que les rémunérations de M. [H] sont insaisissables ;
débouter M. [C] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
ordonner la restitution des sommes saisies sur les rémunérations de M. [H] sur la période allant de janvier 2022 jusqu'à la date de la notification de la décision à intervenir ;
condamner M. [C] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [H] font valoir :
en se prévalant d'un arrêt du 25 septembre 2014 (n°13-19.970), que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la décision rendue n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une personne qui n'a pas été appelée à la cause et donc n'a pas pris part à l'instance; qu'elle est donc recevable en sa contestation, la transaction constatée le 7 octobre 2021 ne pouvant lui être opposée ;
qu'il résulte des dispositions de l'article 1415 du code civil que lorsque la dette née du chef d'un conjoint consiste soit en un emprunt, soit en un cautionnement, seuls les biens propres de l'époux et ses revenus peuvent être engagés, sauf à ce que l'emprunt ou le cautionnement ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; que, dès lors, ne peuvent être engagés les biens communs, dont font partie les gains et salaires de chaque époux. Mme [X] en déduit que les rémunérations de M. [H] sont insaisissables.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [C] intimé, demande à la cour de :
In limine litis :
déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [H] ;
Au fond :
confirmer le jugement de première instance ;
Statuant à nouveau :
déclarer irrecevable M. [H] en sa requête introductive d'instance et Mme [H] en son intervention à la procédure ;
A titre subsidiaire :
débouter M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
ordonner la saisie des rémunérations de M. [H] par le secrétariat greffe sans nouvelle conciliation, et ce, pour un montant de 18 783,05 euros arrêté au 4 janvier 2023 ;
condamner M. et Mme [H] in solidum à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [H] in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir :
que Mme [H] est irrecevable en son appel en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile pour défaut de qualité faute d'être partie à la première instance ou faute de mention de son nom en première page du jugement ;
que la contestation de la saisie des rémunérations est irrecevable puisque M. [H] s'est engagé à régler la somme de 32 238 euros par mensualités de 500 euros, au terme du procès-verbal de conciliation qui vaut transaction au sens des articles 2044 et 2048 du code civil et a donc autorité de la chose jugée en application de l'article 2052 du même code ; qu'il ne suffit pas de faire intervenir une partie, en l'occurrence Mme [H], pour faire obstacle à l'autorité de la chose jugée ;
qu'à titre subsidiaire, l'interprétation que fait M. [H] de l'article 1415 du Code civil est erronée ; qu'en effet, il résulte de ce texte que sont exclus du gage des créanciers les biens propres et revenus du conjoint n'ayant pas consenti au cautionnement mais ne sont exclus ni les biens communs, ni les biens propres et revenus de l'époux auteur du cautionnement ; que, dès lors, les revenus de M. [H] sont saisissables, seuls les biens propres de Mme [H] restant insaisissables.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023 .
L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 avril 2023 et le prononcé de l'arrêt au 11 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la recevabilité de l'appel de Mme [X] épouse [H]
Il ressort de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à toute partie y ayant intérêt si elle n'y a pas renoncé. Même si le nom de l'épouse de M [H] a été omis de l'entête du jugement du 6 septembre 2022, il n'en demeure pas moins que Mme [H] est aux côtés de son mari auteur de la contestation de la saisie des rémunérations pratiquée le 12 janvier 2022, et qu'au dispositif du jugement dont appel, après avoir été déclarée irrecevable et déboutée de ses plus amples demandes, Mme [H] a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Son droit d'appel ne peut donc être contesté. L'exception d'irrecevabilité de l'appel de cette partie sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation élevée par M et Mme [H] portant sur la saisissabilité des gains et salaires de M [H]
Il doit être rappelé que l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, donne au juge de l'exécution le pouvoir de connaître de toute contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, et des demandes de réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée. L'action d'un tiers à une telle mesure, qui prétend que l'exécution forcée lui fait grief n'est donc pas a priori irrecevable, la question de cette irrecevabilité ne pouvant pas être confondue avec celle du bien-fondé de l'action. Il doit d'ailleurs être relevé qu'en l'espèce, après avoir déclaré l'action de M et Mme [H] irrecevable (madame parce qu'elle n'est pas débitrice de M [C], et monsieur parce qu'il ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée résultant de l'accord du 7 octobre 2021), le juge a néanmoins statué sur le fond de leur contestation, pour constater que dès lors que ce ne sont pas les rémunérations de Mme [X] épouse [H] qui sont saisies, la saisie ne contrevient pas aux règles régissant leur régime matrimonial.
Si la saisie des rémunérations du mari privant le foyer conjugal d'une partie de ses ressources cause grief à Mme [X], celle-ci est recevable à y opposer un moyen de droit tiré du régime matrimonial des époux susceptible d'y faire obstacle. Le jugement , qui au demeurant a statué sur le fond de sa contestation, doit être infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [H] irrecevable en son action.
En revanche, le procès-verbal de conciliation du 7 octobre 2021vaut transaction entre M [H] et M [C], sur l'accord de paiement échelonné par ce dernier de la dette alors arrêtée à 32 238 euros, après que selon les mentions portées au jugement querellé, non démenties par les parties, ait été préalablement tranchée la question de la saisissabilité du salaire du débiteur pour régler une dette fondée sur un cautionnement auquel son épouse n'avait pas consenti. M [H] au vu des mentions du procès-verbal de conciliation exécutoire, était expressément informé que la procédure de saisie de ses rémunérations serait reprise en cas de non-respect de l'accord conclu devant le juge. Par suite, seule une contestation de la saisie des rémunérations portant sur une cause révélée postérieurement à l'audience de conciliation du 7 octobre 2021 aurait été recevable de la part de M [H]. La décision d'irrecevabilité à son égard doit donc être confirmée.
Sur la contestation élevée par Mme [X] épouse [H]
Cette dernière soutient que l'article 1415 du code civil a pour effet de soustraire du gage des créanciers d'un conjoint marié sous le régime légal, les biens communs pour répondre des dettes nées d'un cautionnement qui n'aurait pas été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint, et que les gains et salaires de chaque époux constituant des biens communs, les rémunérations de M. [H] seraient insaisissables.
Ce faisant, elle se méprend sur la portée de ce texte qui dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Il résulte de cette disposition que le cautionnement souscrit par un époux sans le consentement de l'autre exclut du gage des créanciers dans tous les cas les biens propres de l'époux non consentant, mais aussi les biens communs à l'exception des revenus du débiteur de l'obligation.
La saisie des rémunérations de M [H] telle que mise en 'uvre depuis le 12 janvier 2022 est donc valable et ne peut donner lieu à restitution des sommes saisies.
La saisie devant poursuivre ses effets, il n'y a pas lieu de l'ordonner à nouveau pour un montant de créance actualisé, comme le demande M [C] au dispositif de ses conclusions, sans d'ailleurs de motivation appropriée sur ce point dans la discussion.
M [H] et Mme [X] son épouse supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [C] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [V] [X] épouse [H] ;
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [X] épouse [H] irrecevable en son action ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [V] [X] épouse [H] recevable mais rejette sa contestation ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Condamne in solidum M [E] [H] Mme [V] [X], épouse [H] à payer à M [B] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M [E] [H] Mme [V] [X], épouse [H] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,