Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2405350
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405350
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. E G, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est intégré sur le territoire français et respecte les valeurs de la République.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. G ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant turc né en 2001, déclare être entré en France le 7 juin 2023, sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités polonaises. Il a sollicité le 3 avril 2024 un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. G demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H F, directeur de la réglementation et de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Si M. G soutient qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Irmak TP pour travailler comme carreleur et qu'il peut justifier d'une expérience significative dans le domaine du bâtiment, il ne fait cependant état, pas plus qu'il ne ressort des pièces du dossier, d'aucun motif exceptionnel dont il résulterait qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. G soutient qu'il a établi en France une vie privée et familiale effective, il n'apporte cependant aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne séjourne en France que depuis une année à la date de l'arrêté attaqué et que résident en Turquie ses parents, sa sœur et l'un de ses frères. Enfin, s'il soutient être parfaitement intégré dans la société française, il ne l'établit pas en tout état de cause. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées ou encore qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à exciper de l'illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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