Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/06322 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFFH
Minute n° 24/00365
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 09 Septembre 2024,
Devant Nous, Caroline GOSSET, Vice-Président en charge des rétentions adminsitratives près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier, lors des débats et de Marion GUENARD, lors du délibéré
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Vendée en date du 28 août 2024, notifié à M. [N] [M] le 02 septembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Vendée en date du 04 septembre 2024 notifié à M. M. [N] [M] le 05 septembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [N] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de LE PREFET DE VENDEE en date du 08 septembre 2024, reçue le 08 septembre 2024 à 16h53 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative [2] ;
COMPARAIT CE JOUR par visioconférence :
Monsieur [N] [M]
né le 01 Janvier 1992 à MAROC (5)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de LE PREFET DE VENDEE, dûment convoqué,
En présence de [X] [D], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, qui prête serment conformément à la loi ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que LE PREFET DE VENDEE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Flora BERTHET-LE FLOCH en ses observations.
M. [N] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 05 septembre 2024 à 09h21 et pour une durée de 4 jours.
I - Sur la régularité du placement en rétention administrative :
- Sur l’absence d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de monsieur [M] soutient que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de ce dernier, qui dispose de garanties de représentation.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de monsieur [N] [M]. Ainsi le Préfet retient, dans son arrêté de placement en rétention, que ce dernier a été écroué le 19 juillet 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 4] en exécution d’une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pour des faits de recel, vol, menace de mort réitérée en récidive, violence par conjoint , rébellio, et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive ; qu’invité par courier du 6 août à faire état d’éléments de nature à justifier son maintien sur le sol français, l’intéressé a fait parvenir copie de son titre de séjour échu depuis le 10 juin 2021, et son livre de famille, sans justifier qu’il contribue à l’entretien de ses enfants dont l’exercice de l’autorité parentale lui a été retirée ; que s’il produit à l’audience des pièces, il y a lieu de constater qu’elles émanent du centre de détention d’[Localité 1] en 2023 et justifient de quelques versements volontaires à la partie civile mais que cela ne concerne pas les enfants et qu’il a participé à un atelier en détention ayant pour objet la place du père ; qu’en revanche, il ne justifie pas avoir versé des sommes d’argent pour l’entretien de ses enfants ni d’un contact par courrier avec ces derniers ; qu’une décision ordonnant le port d’un BAR démontre au contraire un danger potentiel à cet égard ;
Il ressort des termes même de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de monsieur [N] [M] qui faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 06 août 2021 notifié à l’intéressé le 26 août 2021.
Dans ces conditions le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de monsieur [N] [M] sera rejeté.
II. Sur la demande de prolongation de la rétention
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande du préfet
Le conseil de Monsieur [M] soutient que le signataire de l’acte n’avait pas qualité pour saisir le JLD d’une demande de prolongation de la rétention administrative.
Mais mais l’arrêté du 17avril 2024 portant délégation de signature donne dans son article 9 compétence à Monsieur [I] [S] pour toute décision correspondant à une situation d’urgence pendant les permanences de week end concernant les étrangers.
La saisine du JLD étant une situation d’urgence puisqu’enfermée dans des délais contraints et courts; elle entre dans les prévisions dudit arrêté.
Par conséquent; le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence du numéro de téléphone du barreau de Rennes sur le formulaire des droits
Il y a lieu de rejeter ce moyen en ce que le formulaire contient les numéros de téléphone d’autres barreaux et que l’intéressé pouait dès lors avoir accès à un avocat.
Sur le moyen tiré de l’absence d’accusé de réception de l’information donnée au Procureur de la rétention
Ce moyen sera rejeté dès lors que le Préfet de Vendée justifie avoir informé par courriel le Procureur de la République du placement en rétention de Monsieur [M], aucun texte n’imposant au Procureur d’accuser réception de l’information ainsi donnée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences auprès des autorités consulaires
Le conseil de Monsieur [M] reproche au Préfet de Vendée de n’avoir pas informé les autorités consulaires marocaines du placement en rétention de l’intéressé.
Monsieur [M] a été placé en rétention le 5 septembre 2024 à sa levée d’acrou et le préfet de Vendée justifie avoir informé les autorités consulaires le 6 septembre du placement en rétention en attirant l’attention desdites autorités sur le caractère prioritaire de la situation.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
III - Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture Vendée justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Maroc dont M. [N] [M] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de LE PREFET DE VENDEE parvenue à notre greffe le 08 septembre 2024 à 16h53 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [N] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 09 septembre 2024 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 5] ) ;
Rappelons à M. [N] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix;
Décision rendue en audience publique le 09 Septembre 2024 à 17h06
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 09 Septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Flora BERTHET-LE FLOCH
Le 09 Septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [N] [M], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
Le 09 Septembre 2024
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [X] [D], interprète en langue arabe
Le 09 Septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])
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