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Cour de cassation, 13 octobre 2010. 09-66.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.600

Date de décision :

13 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 145-23, alinéa 1, R. 145-25, dernier alinéa et R. 145-31, alinéa 1 du Code de commerce, anciennement articles 29, alinéa 1, 29-1, alinéa 9, et 30-1, alinéa 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; Attendu que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace ; qu'il est statué sur mémoire ; que les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait ; que dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 février 2009), que M. Y... a donné à bail à M. X... des locaux à usage commercial, lui a délivré congé avec refus de renouvellement, puis a exercé son droit de repentir le 11 avril 1995 ; qu'il lui a alors notifié un mémoire en fixation de loyer le 11 septembre 1995 et l'a ensuite assigné le 14 mars 1996 devant le juge des loyers commerciaux ; que par jugement avant dire droit du 8 avril 1997, le juge a ordonné une expertise, l'expert déposant son rapport le 28 novembre 2002 ; que par acte du 18 février 2003, enrôlé sous un nouveau numéro de répertoire général, M. Y... a assigné M. X... devant le juge des loyers pour obtenir la fixation du prix du bail hors plafonnement à compter du 11 avril 1995 ; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la nullité de l'assignation du 18 février 2003 et de l'irrecevabilité de l'action de M. Y..., l'arrêt retient qu'en suite du mémoire initial du 11 septembre 1995, une instance a été engagée dans laquelle M. Y... a fait des diligences interruptives de péremption, que le rapport de l'expert est daté du 28 novembre 2002, que les pouvoirs conférés au juge après l'exécution d'une mesure d'instruction par l'article 30-1, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne privent pas les parties d'accomplir des diligences, notamment celles propres à éviter la péremption, qu'à défaut d'un avis d'audience émanant de la juridiction, l'affaire reste confinée dans le rôle des expertises en cours alors que le dépôt du rapport fait de nouveau courir le délai de péremption, que devant la carence du juge à fixer une date de reprise d'instance, M. Y... pouvait citer M. X... le 18 février 2003 à comparaître devant ledit juge par assignation dès lors que celle-ci se réfère au premier mémoire établi, qui est susceptible d'être invoqué par le demandeur tant qu'aucune prescription n'est intervenue pour rendre caduque la notification initiale, que des actes interruptifs de prescription s'étant succédés jusqu'au 18 novembre 2002, les effets de la notification du mémoire initial ont perduré jusqu'à cette date, et que l'argument tiré de ce que la seconde assignation ouvre une instance distincte pour avoir été enrôlée sous le RG 03 / 562 alors que l'action initiale a été enrôlée sous le n° RG 09 / 858 et que l'instance correspondante n'a jamais été close est inopérant dès lors que s'il existe administrativement deux affaires distinctes, il n'est pas sérieusement discuté que pour ces deux instances il y a identité de parties et de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une nouvelle assignation délivrée après mesure d'instruction devant le juge des loyers commerciaux aux lieu et place de la notification d'un mémoire est affectée d'une nullité de fond entraînant interruption définitive de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action engagée par M. Y... le 18 février 2003 ; Condamne M. Y... aux dépens du pourvoi et à ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de nonrecevoir tirée de la nullité de l'assignation du 18 février 2003 et de l'irrecevabilité de l'action de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE : « En suite du mémoire initial du 11 septembre 1995, la cour relève que sont intervenus la nomination d'un expert le 8 avril 1997, son remplacement le 1er décembre 1998, diverses lettres de Monsieur Y... soit à l'expert pour lui communiquer des éléments utiles ou le presser de déposer son rapport, soit au juge chargé du contrôle des expertises. Ces nombreux courriers de 1999, 2000, 2001 et 2002 manifestaient l'intention de Monsieur Z... de ne pas abandonner l'expertise en cours et constituent donc des diligences interruptives de péremption de l'instance engagée le 14 mars 1996 ; que le rapport de l'expert A... est daté du 28 novembre 2002 ; qu'il ressort des énonciations du jugement du 13 janvier 2004 portant sur la procédure que « préalablement le juge avait ordonné une expertise et le rapport réalisé avait été déposé » ; que l'article 30-1 al. 5 du décret du 30 septembre 1953 prévoit que dès le dépôt du rapport d'expert, le secrétariat-greffe avise de la date à laquelle l'affaire sera reprise et celle à laquelle les mémoires en ouverture de rapport devront être échangés ; que les pouvoirs conférés au juge après l'exécution d'une mesure d'instruction ne privent pas les parties d'accomplir des diligences et notamment celles propres à éviter la péremption de l'instance ; qu'à défaut en effet d'un avis d'audience émanant de la juridiction, l'affaire reste nécessairement confinée dans le rôle des expertises en cours, alors que le dépôt du rapport fait de nouveau courir le délai de péremption de l'article 386 du code de procédure civile ; que devant la carence du juge à fixer une date de reprise d'instance, Monsieur Y... pouvait citer Monsieur X... à comparaître devant ledit juge dans les formes prescrites par l'article 55 dudit code, les formes prévues en matière de renouvellement des baux commerciaux, dès lors que cette assignation se réfère au premier mémoire établi sans qu'elle ait besoin, au sens de l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953 de reproduire ou contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur ; qu'il convient de rappeler que si l'assignation prévue dans l'article précité serait irrecevable si le juge était saisi avant l'expiration du délai d'un mois de la notification au défendeur du premier mémoire établi, cet article ne fixe aucune date au plus tard ; qu'il s'en déduit que le premier mémoire est susceptible d'être invoqué par le demandeur tant qu'aucune prescription n'est intervenue pour rendre caduque la notification initiale ; qu'il a été précédemment établi que des actes interruptifs de prescription se sont succédés jusqu'au 18 novembre 2002 ; que les effets de la notification du mémoire initial ont donc perduré jusqu'à cette date et n'étaient pas prescrits au 18 février 2003 ; que l'argument tiré de ce que cette seconde assignation ouvre une instance distincte pour avoir été enrôlée sous le RG 03 / 562 alors que l'action initiale a été enrôlée sous le n° RG 09 / 858 et que l'instance correspondante n'a jamais été close est inopérant. En effet, s'il existe administrativement deux affaires distinctes, il n'est pas sérieusement discuté que pour ces deux instances il y a identité de parties et de cause » ; ALORS QUE : la notification d'un mémoire après mesure d'instruction ordonnée dans une procédure de fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé conditionne la régularité de l'entière procédure, même si les parties n'avaient aucun argument ou moyen supplémentaire à développer ; que la notification, préalable à la saisine du juge, du mémoire du demandeur ne peut être remplacée par aucun acte, même extra-judiciaire ; qu'en conséquence, les conclusions déposées directement, sans mémoire préalable, devant le juge des loyers commerciaux après expertise sont affectées d'une nullité de fond entraînant l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que le rapport de l'expert avait été déposé le 28 novembre 2002, a considéré que Monsieur Y... pouvait citer directement Monsieur X... à comparaître devant le juge des baux commerciaux, dès lors que cette assignation se référait au premier mémoire établi le 11 septembre 1995 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 145-56 du code de commerce, ensemble les articles R. 145-23 et suivants du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant hors taxes du loyer mensuel du bail commercial du 1er août 1984 à la somme de 3. 356 euros à partir du 11 avril 1995, et dit que la différence entre l'ancien et le nouveau loyer porterait intérêts au taux légal sur chacun des arriérés à compter de la date de leur exigibilité ; AUX MOTIFS QUE : « L'expert établit que l'évolution du commerce dans la commune concernée, en plein développement, a entraîné une amélioration des facteurs de commercialité se traduisant par une hausse de la valeur locative de plus de 10 % ; que le seul fait que Monsieur X... affirme que son activité montre une chute sensible de ses bénéfices entre 1992 et 1994 ne suffit pas à établir que la modification reconnue des facteurs locaux de commercialité ne présente aucun intérêt pour son entreprise est insuffisant à écarter l'article L 145-33 précité, puisque le bénéfice comptable dépend largement non seulement de la politique commerciale adoptée par l'entreprise mais aussi de ses choix de gestion financière » ; ALORS 1°) QUE : en considérant que Monsieur X... n'établissait pas que la modification des facteurs locaux de commercialité ne présentait aucun intérêt pour son entreprise, quand il appartenait au contraire à Monsieur Y..., bailleur, d'établir l'intérêt qu'avait pu avoir la modification des facteurs locaux de commercialité pour le commerce considéré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans préciser ni caractériser, au besoin d'office, l'intérêt de la modification des facteurs locaux de commercialité pour le commerce considéré, au regard de l'activité spécifique exercée dans les lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce.

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