Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01823
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01823
Date de décision :
22 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01823 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY5A
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2022
N° RG 2021J00119
Jugement rectificatif du 6 MARS 2023
N° RG 2022J00350
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
APPELANTES :
Madame [O] [R]
née le 06 Février 1971 à [Localité 6] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
E.U.R.L. FAURIBUS prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [R] a exploité un fonds de commerce de café-restaurant sous l'enseigne « La Bodega des sources » à [Localité 8] pour le compte duquel il a signé un contrat d'approvisionnement exclusif auprès de la S.A.S. Brasserie Milles en date du 27 mai 2014 ainsi qu'un prêt pour un montant de 17'000 euros, garanti par un nantissement régulièrement inscrit sur ledit fonds pour sûreté de la somme de 55'200 euros.
M. [B] [R] était redevable envers la société Brasserie Milles de différentes sommes pour un montant total de 51'963,23 euros se décomposant comme suit :
- 5'065,50 euros au titre des mensualités impayées du prêt';
- 14 435,55 euros au titre de divers impayés sur factures d'approvisionnement';
- 32'189,80 euros au titre des pénalités de rupture contractuelles, pour non-respect de la clause d'exclusivité d'approvisionnement.
[B] [R] est décédé le 24 avril 2020 et la créance de la société Brasserie Milles a été déclarée à M. [D], notaire en charge de la liquidation de la succession.
Le 19 mai 2021, l'E.U.R.L. Fauribus, sise [Adresse 2] à [Localité 8], gérée par Mme [O] [R], s'ur de [B] [R], a créé un fonds de commerce de café-restaurant sous l'enseigne « la Bodega du Fray » à [Localité 8] dans les mêmes locaux que ceux précédemment exploités par [B] [R].
La succession de [B] [R] ayant été refusée par plusieurs héritiers, et pour faire valoir sa créance garantie par le nantissement susmentionné, la société Brasserie Milles a assigné le 28 avril 2021 M. [H] [R], Mme [O] [R] et la société Fauribus en paiement.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a':
- ordonné la vente forcée du fonds de commerce de la société Fauribus sise [Adresse 2] à [Localité 8] par voie de saisie immobilière';
- fixé la mise à prix à 20'000 euros';
- condamné Mme [O] [R] à communiquer, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, les coordonnées de ses deux s'urs à la société Brasserie Milles';
- et condamné solidairement la société Fauribus et Mme [O] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a':
- ordonné la rectification en omission de statuer du jugement du 12 décembre 2022 et le complète comme suit :
- commet la SELARL [X] [P] et [S] [C], prise en la personne de M. [X] [P], notaire, pour procéder à la vente du fonds de commerce objet de l'instance susmentionnée';
- dit que ces mentions seront portées sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées, suivant les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile';
- et dit n'y avoir lieu au paiement des dépens.
Par déclaration du 6 avril 2023, Mme [O] [R] et la société Fauribus ont relevé appel de ces jugements.
Par conclusions du 4 juillet 2023, elles demandent à la cour, au visa des articles 730-1 et suivants, 771, 805 et 1353 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- infirmer et réformer les jugements attaqués ;
statuant à nouveau
- débouter la société Brasserie Milles de l'ensemble de ses demandes';
- déclarer les prétentions de la société Brasserie Milles irrecevables dans leur intégralité'tant à l'endroit de Mme [O] [R] dont il est démontré qu'elle n'est pas héritière de M. [B] [R], que de la société Fauribus, faute d'intérêt et de qualité à agir puisqu'elle n'est pas sa créancière';
- acter le désistement de la société Brasserie Milles à l'endroit de Mme [O] [R]';
- débouter la société Brasserie Milles de l'ensemble de ses demandes';
- et condamner la société Brasserie Milles à leur payer la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 4 octobre 2023, la société Brasserie Milles demande à la cour, au visa des articles, de':
- confirmer pour l'essentiel le jugement';
- ordonner la vente forcée du fonds de commerce de la société Fauribus situé [Adresse 2] à [Localité 8] pour paiement du montant de la dette, soit la somme de 51'963,23 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis la sommation du 4 août 2021';
- ordonner qu'il soit procédé, après l'accomplissement des formalités prévues par la loi, à la mise aux enchères publiques du fonds sur telle mise à prix retenue par le tribunal';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné tel notaire qu'il lui a plus de nommer pour procéder à la vente';
- condamner Mme [O] [R] au paiement de cette somme, sauf à ce qu'elle justifie d'une renonciation effective à la succession de M. [B] [R]';
- voir employer les dépens en frais préparatoires de vente qui seront supportés par l'adjudicataire';
- confirmer la condamnation de Mme [O] [R] à communiquer, sous astreinte journalière de 100 euros, les coordonnées de ses deux s'urs, héritières selon son propre exposé, sauf à justifier de la vacance de la succession, c'est-à-dire de la renonciation de ces dernières';
y ajoutant
- condamner Mme [O] [R] à communiquer les éléments réclamés sous une astreinte d'un montant revu à la hausse pour être suffisamment incitative, soit 300 euros par jour de retard passé la signification de l'arrêt à intervenir';
- et condamner Mme [O] [R] et la société Fauribus au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 27 août 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Fauribus
Selon les dispositions de l'article 143-5 du code de commerce, le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse. La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit à l'article L. 143-4.
L'acte sous-seing-privé du 27 mai 2014 contient au profit de la société Brasserie Milles un nantissement régulièrement inscrit sur ledit fonds pour sûreté de la somme de 55'200 euros.
La société Brasserie Milles justifie d'une dette de [B] [R] qui exploitait un fonds de commerce de café restaurant sous l'enseigne «'La Bodega des sources'» à [Localité 8], d'un montant de 51'963,23 euros, correspondant notamment à des factures impayées et à des pénalités liées à un défaut d'approvisionnement exclusif (pour lequel la société brasserie Milles a été autorisée à faire établir un constat d'huissier qui a démontré que M. [R] avait commercialisé des produits ne provenant pas de la société Brasserie Milles).
[B] [R] est décédé le 24 avril 2020, et Mme [O] [R], par l'intermédiaire de la S.A.R.L Fauribus qu'elle a constituée le 6 mai 2021, et qu'elle a fait immatriculer au RCS de Perpignan le 20 juillet suivant, a conclu avec la S.A.R.L Clémgui Investissement un nouveau bail commercial pour les mêmes locaux loués précédemment par [B] [R], pour l'exploitation de son fonds de commerce appelé «'La Bodega du Fray'».
La clientèle est l'élément essentiel d'un fonds de commerce. Celui-ci n'existe et ne subsiste que par son exploitation, et ne disparaît pas du seul fait d'une cessation temporaire d'exploitation.
Ainsi, en l'espèce, la fermeture temporaire de l'établissement pendant environ un an n'a pas fait disparaître le fonds de commerce exploité par [B] [R], de sorte que celui-ci est effectivement celui exploité par la société Fauribus.
Le fonds de commerce de la société Fauribus étant donc bien le même que celui de [B] [R] sur lequel la société Brasserie Milles disposait d'un nantissement, cette dernière est donc bien fondée à en obtenir la vente aux enchères publiques pour être indemnisée.
En outre, s'agissant du nouveau bail commercial signé par la société Fauribus, la société Brasserie Milles soutient à bon droit qu'elle aurait dû recevoir notification de la résiliation du bail signé par M. [R] en nom propre.
En effet, en application de l'article 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Brasserie Milles n'a reçu aucune notification, de sorte que la résiliation lui est inopposable en tant que créancier inscrit, et qu'elle a le droit de poursuivre la vente forcée du fonds de commerce y compris le droit au bail, sans avoir à former nécessairement ses demandes à l'encontre du bailleur fautif, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, dans la perspective de son indemnisation par la vente aux enchères publiques du fonds.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes formées à l'encontre de Mme [O] [R] en sa qualité héritière
Mme [R] conteste sa qualité d'héritière, affirmant sans toutefois en justifier qu'elle aurait renoncé à la succession de son frère décédé, et affirme que ce dernier avait deux autres s'urs pour lui succéder, sans davantage en justifier.
Elle produit en effet seulement une copie du formulaire Cerfa de renonciation à succession qu'elle a adressé au tribunal judiciaire de Perpignan, ainsi que d'une lettre des services de ce dernier lui réclamant diverses pièces manquantes, sans justifier de l'envoi de ces dernières et donc sans produire à la présente procédure l'attestation de sa renonciation à la succession de son frère.
Toutefois, d'une part, comme constaté à bon droit par les premiers juges, la société Brasserie Milles n'a pas fait sommation par acte extrajudiciaire à Mme [O] [R] de prendre parti pour l'acceptation ou la renonciation à la succession en application des dispositions de l'article 771 du code civil.
Et d'autre part et surtout, la société Brasserie Milles ne saurait à la fois obtenir la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de [B] [R] pour obtenir son indemnisation et la condamnation de Mme [O] [R] à lui payer les mêmes sommes provenant de la même cause.
La société Brasserie Milles sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Mme [O] [R], et le jugement sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 12 décembre 2022 tel que rectifié le 6 mars 2023, en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] [R] à communiquer, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision, les coordonnées de ses deux s'urs à la société Brasserie Milles, et en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec l'E.U.R.L. Fauribus au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la S.A.S. Brasserie Milles de toute ses demandes dirigées contre Mme [O] [R],
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'E.U.R.L. Fauribus à payer à la S.A.S. Brasserie Milles la somme de 2'000 euros et rejette les autres demandes.
Condamne l'E.U.R.L. Fauribus aux dépens d'appel.
le greffier, la présidente,
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