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Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-43.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.570

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., travailleur handicapé, a été engagé par la société Panibar qui avait une activité de bar, petit commerce et boulangerie, le 1er juillet 1987 en qualité de boulanger moyennant une rémunération mensuelle de 1 207,59 euros avec mise à disposition d'une chambre sur place ; que la société a cédé son fonds de commerce le 15 octobre 2003 à la société Nael qui a licencié M. X... pour motif économique le 7 novembre 2003 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 143-4 devenu L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des congés payés, l'arrêt retient qu'il résulte des bulletins de paie que ce dernier a pris 76 jours de congés rémunérés de 2000 à 2003 ; Qu'en statuant ainsi alors que les mentions des bulletins de paie ne permettent pas d'établir, à elles seules, la réalité des congés payés rémunérés pris par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 143-4 devenu L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt se fonde sur de simples décomptes de sommes versées au salarié tels que produits par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces comptables de l'entreprise attestaient du paiement réel des salaires qui était contesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en rappel de salaire au titre des congés payés et en dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Panibar aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes au titre des indemnités de congés payés ; AUX MOTIFS QU'il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que monsieur X... a pris 76 jours de congés rémunérés de 2000 à 2003 ; qu'il lui restait dû 44 jours de congés payés anciens et 10 jours au titre de la période en cours au jour de la cession du fonds de commerce (bulletin de salaire d'octobre 2003) pour un montant brut de 2 989 ; que cette somme lui a été réglée par la société NAEL (bulletin de salaire de janvier 2004) ; qu'il y a lieu de débouter monsieur X... qui a été rempli de ses droits ; ALORS QUE selon les articles 1315 du code civil et L 143-4 du code du travail, les mentions des bulletins de paie ne permettent pas d'établir à elles seules le paiement des congés payés ; que la cour d'appel qui, pour débouter monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés qui n'ont pas été pris, retient qu'il résulterait des bulletins de paie que ce dernier a pris 76 jours de congés rémunérés de 2000 à 2003, a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes au titre des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... demande la condamnation de monsieur Y... à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du code civil en faisant valoir que ce dernier ne lui a pas rendu compte de la gestion de son compte courant, qu'il l'a maltraité en le privant de congés payés et du paiement des heures réellement travaillées en profitant de son handicap mental mais encore en le logeant au grenier où il était mordu par des rats ; que la seule pièce produite aux débats par monsieur X... est une attestation d'un employé d'après laquelle monsieur Y... « mettait des petites sommes d'argent sur le congélateur de la cuisine pour inviter Roger à les prendre » ; que ce seul document est inopérant pour rapporter la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail en l'absence de pièces concordantes, étant observé d'une part que monsieur Y... verse aux débats des décomptes des sommes versées au salarié qui ne sont pas contestés et une attestation établissant sa bonne foi dans ses relations avec monsieur X... dont le comportement n'a pas toujours été exempt de critiques, et d'autre part, que les reproches faits à l'employeur quant aux conditions de logement ne sont établis par strictement aucun document ; 1°) ALORS QUE selon les articles 1315 du code civil et L 143-4 du code du travail, les mentions des bulletins de paie pas plus que des documents rédigés par l'employeur ne permettent d'établir le paiement effectif du salaire ; que la cour d'appel qui, pour rejeter le grief suivant lequel monsieur Y... ne justifiait pas avoir payé l'intégralité des salaires et ne rendait pas compte de la gestion du compte courant de monsieur X... qu'il avait pris en main en raison de son handicap mental, faute caractérisant l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, s'est fondée sur de simples décomptes de sommes versées au salarié produits par l'employeur sans rechercher si les pièces comptables de l'entreprise attestaient du paiement réel des salaires, a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE selon l'article L 212-1-1 du code du travail, dans tout litige relatif au temps de travail, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectifs du salarié, le juge fondant sa décision sur l'ensemble des pièces au dossier, au besoin en ordonnant une mesure d'expertise ; que la cour d'appel qui, pour rejeter le reproche fait à monsieur Y... d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en employant abusivement monsieur X... qu'il logeait sur place sans respecter le temps de travail réglementaire, ce qui ressortait des propres pièces de l'employeur, s'est bornée à relever qu'une attestation d'un salarié soutenait que monsieur Y... avait loyalement exécuté le contrat de travail sans déterminer la durée de travail effectif imposée au salarié, a privé sa décision de base légale tant au regard du texte précité que de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre la partie qui l'a fait sans qu'il y ait lieu de rechercher si d'autres pièces corroborent cet aveu ; que la cour d'appel qui, pour écarter le grief suivant lequel monsieur Y... avait imposé à monsieur X..., handicapé mental, un logement indécent dans lequel il était mordu par des rats, s'est fondée sur l'absence de pièces concordantes, sans s'expliquer sur l'aveu judiciaire de monsieur Y... qui résultait des propos que ce dernier avait tenus à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes reconnaissant la réalité des attaques de rats sur son employé, ce qui avait été constaté par le jugement entrepris et rappelé dans les écritures d'appel soutenues à la barre par monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard dudit texte.

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