Cour de cassation, 21 janvier 1991. 90-80.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.074
Date de décision :
21 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1989, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Issartel coupable d'avoir commis des abus de biens sociaux au préjudice de la SARL qu'il dirigeait et l'a condamné de ce chef à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que les factures d'eau, téléphone, électricité propres à Issartel ont été supportées par la société ; qu'il en a été de même pour les factures de cadeaux et sponsorisation ; qu'en organisant et utilisant la confusion des patrimoines personnel et social, Issartel s'est donné des éléments de train de vie et une trésorerie personnelle frauduleuse ; qu'il est sans intérêt que son comptecourant soit créditeur au profit de la société ; que toute dépense qui ne ressort pas de l'objet social constitue le fait d'abus de bien social ; "alors d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne constate pas qu'Issartel ait eu conscience que l'acte auquel il se livrait était contraire aux intérêts de la société et qu'ellle subissait ou pouvait subir un préjudice et qui se borne à affirmer que le comportement du prévenu n'a tendu qu'à augmenter son train de vie au détriment de la société sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'Issartel, qui payait tout aussi bien les dépenses sociales sur ses fonds personnels et dont le comptecourant était créditeur au profit de la société, n'avait eu ni la conscience ni l'intention d'agir à l'encontre de l'intérêt social, n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que dans des conclusions laissées sans réponse, Issartel avait fait valoir que pendant deux mois le siège social de la SARL s'était tenu dans son appartement et que durant toute la période d'activité sa ligne téléphonique personnelle était utilisée pendant les jours de congés et hors les heures ouvrables pour assurer les transports en ambulance à toute heures du jour ou de la nuit qui constituait l'activité de cette société et qu'en conséquence, les dépenses en eau, en électricité et en téléphone
s'élevant respectivement à 218,93 francs, 1 098,72 francs et 9 551,68 francs ne présentaient pas d un caractère personnel ; "alors enfin que le prévenu invoquait encore la conformité des factures de cadeaux, alcools et sponsorisation à l'intérêt social de la société puisqu'il s'agissait de cadeaux d'entreprise destinés à remercier les clients de la SARL et que la sponsorisation d'activité sportive lui permettait de développer son fonds de commerce ; que l'arrêt attaqué qui se borne purement et simplement à adopter les conclusions de l'expert n'a pas répondu aux conclusions du prévenu qui étaient pourtant de nature à établir l'absence d'atteinte à l'intérêt social" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 437, alinéa 4 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Issartel à payer à Mme Z... une somme de 40 000 francs au titre de dommagesintérêts ; "alors que l'arrêt attaqué qui relève que la Cour est ellemême dans l'impossibilité absolue, faute de preuve apportée par la demanderesse, de connaître le montant des bénéfices qui auraient été distribués et que l'expertise demandée par la partie civile pour établir son préjudice financier doit être rejetée faute d'éléments présomptifs et précis apportés par cette dernière n'a pas caractérisé l'existence du préjudice dont elle fixe arbitrairement le montant à 40 000 francs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reproduites aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit reproché et qu'elle a souverainement apprécié le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice direct causé par l'infraction dans la limite des prétentions des parties ; Que dès lors les moyens, qui se bornent à remettre en cause ces appréciations, doivent être écartés ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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