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Cour de cassation, 26 juin 2014. 14-60.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.095

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief, en ce qu'il est dirigé contre la décision de rejet de la demande d'honorariat : Vu les articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 20 et 33 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes il est établi pour l'information des juges, premièrement, une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation, deuxièmement, une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ; qu'aux termes du deuxième de ces textes les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation ; qu'aux termes du troisième, les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l'honorariat après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et avoir figuré quinze ans sur une liste de cour d'appel ou pendant dix ans sur la liste nationale ; Attendu que M. X..., après avoir été inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Reims de 1991 à 2001, a sollicité son admission à l'honorariat, conformément à l'article 33 du décret susvisé ; que M. X... a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 14 novembre 2013 qui a rejeté sa requête ; Attendu que le recours devant la Cour de cassation étant limité aux décisions relatives à l'inscription ou à la réinscription sur les listes visées aux dispositions précitées, en l'absence de liste d'experts honoraires prévue par ces textes, le recours formé par M. X... n'est pas recevable ; Sur le grief, en ce qu'il est dirigé contre la décision de rejet de la demande d'inscription : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques agriculture, spécialités améliorations foncières, estimations foncières, matériel agricole, constructions et aménagements, hydraulique agricole, pédologie et agronomie, production de grandes cultures et spécialisées (A1.1, A1.5, A1.7, A1.3, A1.6, A1.8, A1.9), sylviculture (A.12), viticulture (A.13), bâtiment, travaux publics, gestion immobilière, spécialité estimations immobilières (C.2.2) ; que par délibération du 14 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas procéder à son inscription pour l'intégralité de ces rubriques en raison de ce qu'il ne justifiait pas d'une qualification suffisante au regard des nombreuses rubriques demandées ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours que son inscription de 1991 à 2011 dans les rubriques agriculture, viticulture, forêt et agronomie et les missions qui lui ont été confiées dans ce cadre, démontrent ses compétences dans ces matières, mais aussi qu'il a donné toute satisfaction dans l'accomplissement de ses missions et qu'il a été récemment désigné en qualité d'expert ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours de M. X... dirigé contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 14 novembre 2013, rejetant sa demande d'admission tendant à obtenir le bénéfice de l'honorariat ; REJETTE le recours de M. X... dirigé contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 14 novembre 2013, rejetant sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz