Texte intégral
N° RG 24/03621 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZGA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01705
Cour d'appel de Rouen du 25 septembre 2024
DEMANDEUR à la rectification :
SASU AMENAGEMENT MALITOURNE
anciennement LEGOUPIL AMENAGEMENT MALITOURNE
RCS de Rouen 432 614 261
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS à la rectification :
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Florence MALBESIN de la Selarl LENGLET-MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
SELARL [J] [I], [Z] [K] ET [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Florence MALBESIN de la Selarl LENGLET-MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Mme Véronique BERTIAUX-JEZEQUEL, présidente de chambre,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
ARRET :
rendu sans débat, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier,
*
* *
Par arrêt du 25 septembre 2024, la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamné la Selarl [J] [I], [Z] [K] et [L] [H] à payer à la société Aménagement Malitourne la somme de 18 006,53 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019 et en ce qu'il a condamné M. [J] [I] aux dépens et aux frais irrépétibles dus à la société Aménagement Malitourne ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamné la Selarl [J] [I], [Z] [K] et [L] [H] à payer à la Sasu Aménagement Malitourne la somme de 15 395,44 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019,
- débouté la Sasu Aménagement Malitourne de toutes ses demandes présentées à l'encontre de M. [J] [I] ;
y ajoutant,
- condamné la Selarl [J] [I], [Z] [K] et [L] [H] à payer à la Sasu Aménagement Malitourne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- condamné la Selarl [J] [I], [Z] [K] et [L] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2024, la Sasu Aménagement Malitourne anciennement dénommée Legoupil aménagement Malitourne, représentée par son conseil sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt prononcé .
Elle demande en application de l'article 462 du code de procédure civile que la cour ordonne la rectification des motifs et dispositif de l'arrêt par suite d'une erreur d'interprétation des pièces versées au débat concernant le montant de la créance de la Sasu Aménagement Malitourne qu'elle demande de fixer par une substitution de motifs à la somme de 18 006,53 euros et non 15 395,44 euros.
Par note du 6 novembre 2024, les parties constituées ont été sollicitées afin de faire valoir leurs observations sur la requête avant le 20 novembre 2024 avec précision que sauf opposition, la cour statuerait sans audience.
Me Bart, conseil de M. [J] [I] et de la Selarl [J] [I], [Z] [K] et [L] [H] a répondu par courrier du 4 novembre 2024. Elle indique que la mauvaise appréciation des documents soumis à la cour évoquée par la Sas Aménagement Malitourne, n'est pas constitutif d'une erreur matérielle mais d'une erreur intellectuelle qui ne peut être rectifiée sur requête.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
L'article 462 alinéa 3 indique que juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Comme le soulignent les appelants, le débat soulevé sur l'analyse qu'il convenait de faire des pièces produites pour évaluer la créance relève du fond.
La divergence d'appréciation de la Sasu Aménagement Malitourne ne renvoie pas à une erreur matérielle soumise à rectification.
La requête ne peut être qu'être rejetée.
De façon superfétatoire, pour parfaite compréhension des parties, il sera observé que si dans ses dernières conclusions, l'intimée dissocie la créance de
15 395,44 euros de la retenue de garantie de 2 611,19 euros, la cour répond précisément à ces demandes et retient que « toutes les mises en demeure adressées par le créancier réclamaient uniquement cette somme de 15 395,44 euros ». Ces conclusions de l'intimée se bornent à préciser que la retenue est « incontestablement due » sans viser de pièce et dès lors, sans expliquer, comme elle le fait dans sa requête en rectification, la portée des pièces 1 et 2 soit des extraits du « grand livre général définitif » de 2018.
En conséquence, la cour a statué au fond sans qu'il y ait lieu à saisine d'office pour autre cause que celle qui a été évoquée par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut publiquement et par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Sasu Aménagement Malitourne anciennement dénommée Legoupil aménagement Malitourne ;
Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du requérant.
Le greffier, La présidente de chambre,
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