Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-21.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.081
Date de décision :
24 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser une somme à M. Y..., son bailleur, à titre de dommages intérêts pour réparations locatives, l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 septembre 2008) retient, par motifs adoptés, que les parties ne produisent aucun état des lieux d'entrée, de telle sorte qu'il y a lieu de présumer que le logement était en bon état à ce moment et que l'état des lieux de sortie mentionne diverses dégradations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait produit à la cour, comme il était mentionné dans le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions récapitulatives, un état des lieux d'entrée contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 21 juin 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 juin 2005 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 237, 75 euros à titre de dommages intérêts pour réparations locatives, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Jacob X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1000, soit 237, 75 déduction faite du dépôt de garantie de 762, 25, à titre de dommages-intérêts pour réparations locatives ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait aux éléments de la cause, par des motifs pertinents que la Cour adopte, une juste application de la loi et lui a apporté les solutions qui conviennent de sorte que sa décision est confirmée dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ne produisent aucun état des lieux d'entrée, de telle sorte qu'il y lieu de présumer que le logement était en bon état à ce moment.
Suite au départ des lieux de M. X..., M. Y... a mandaté un huissier pour dresser un état des lieux de sortie contradictoire ; l'huissier a convoqué M. X... pour le 5 juillet 2002, mais celui-ci ne s'est pas présenté ; l'huissier a alors constaté que la maison était vide ; M. Y... a établi lui-même un état des lieux de sortie mentionnant diverses dégradations (saleté générale, installation électrique vandalisée, trous dans les murs, poêle et chauffe-eau dégradés, jardin non entretenu...) Il ne produit aucune facture de ménage ou de réparations.
M. X... reste muet sur cette demande reconventionnelle.
L'indemnité de ce chef sera évaluée forfaitairement à 1. 000.
Il convient donc de condamner Monsieur X... à payer à M. Y... la somme de 237, 75, déduction faite du dépôt de garantie de 762, 25.
1° / ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, pour condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000 à titre de dommages-intérêts pour réparations locatives, retenu par motifs expressément adoptés des premiers juges que les parties ne produisaient aucun état des lieux d'entrée, de telle sorte qu'il y avait lieu de présumer que le logement était en bon état à ce moment ; qu'en statuant ainsi, quand Monsieur X... versait aux débats l'état des lieux d'entrée du 1er avril 1992 comme mentionné à son bordereau de communication de pièces, la Cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
2° / ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ils ne peuvent confirmer le jugement par simple adoption de motifs sans examiner les moyens et pièces de procédure soumis aux premiers juges ; qu'en l'espèce, pour faire échec à la demande de réparation des dégradations locatives de Monsieur Y..., Monsieur X... produisait devant la Cour d'appel l'état des lieux d'entrée dressé contradictoirement par les parties le 1er avril 1992, comme en atteste son bordereau de communication de pièces ; que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer par voie de simple adoption de motifs le jugement entrepris, lequel avait déduit le bon état présumé du logement donné à bail de la seule constatation que les parties ne produisaient aux débats aucun état des lieux ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner l'état des lieux d'entrée que l'exposant avait pris la peine de produire en appel, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile.
3° / ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que selon l'article 3 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat ; qu'ainsi l'état des lieux de sortie établi non contradictoirement par le bailleur lui-même n'est pas opposable au preneur ; que la Cour d'appel qui, pour condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000 à titre de dommages-intérêts pour réparations locatives, se fonde sur un état des lieux de sortie établi non contradictoirement par le bailleur lui-même, a violé l'article 3 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.
4° / ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que cette disposition interdit toute évaluation forfaitaire du préjudice ; que la Cour d'appel qui retient, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que l'indemnité due par Monsieur X... au titre des réparations locatives sera, en l'absence de facture de ménage ou de réparations versée aux débats par le bailleur, évaluée forfaitairement à la somme de 1. 000, a violé l'article 1149 du Code civil.
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