Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04149 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIUO
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2023, à 11h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [L] alias [K] [J]
né le 22 février 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 5 octobre 2023 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 5 octobre 2023 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [L] Alias [K] [J] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 04 octobre 2023 à 09h37 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 octobre 2023, à 15h18, par M. [B] [L] Alias [K] [J] ;
- Vu les observations de M. [B] [L] Alias [K] [J] reçues le 5 octobre 2023 à 15h48 et 15h51 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [B] [L] alias [K] [J] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée dès lors que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour absence de justification de son placement dans le local de rétention de [Localité 2] pendant 24 heures est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent pour apprécier les modalités d'organisation retenues par le préfet pour affecter les personnes faisant l'objet d'un arrêté de placement en rétention, étant précisé au vu des observations adressées par l'intéressé que l'appréciation des dispositions des articles R744-1 et suivants et notamment du R744-8 relève de la compétence exclusive du juge administratif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 octobre 2023 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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