Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/04331
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04331
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 25/04331 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJY
AFFAIRE : [W] C/ [A],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Isabelle CHESNOT, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 12 février 2026,
assistée de Rosanna VALETTE, greffière
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [I], [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 - N° du dossier [Q]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 78646-2025-002306 du 04/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 115 - N° du dossier E000C4C3
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra LECOQ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 650
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui a notamment condamné Mme [I] [W] à payer à M. [U] [A] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Mme [I] [W] le 11 juillet 2025 à l'encontre des seules dispositions portant sur les dommages et intérêts, sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 janvier 2026 par M. [U] [A], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l'affaire et en tout état de cause, de condamnation de Mme [W] à lui verser la somme 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse à incident de Mme [I] [A], notifiées le 16 janvier 2026 qui invitent le conseiller de la mise en état à rejeter la demande de radiation et à condamner M. [U] [A] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
SUR CE
L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Il est constant que les causes du jugement n'ont pas été exécutés.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
En l'espèce, par les pièces qu'elle produit, en particulier : décision d'aide juridictionnelle totale accordée pour la procédure d'appel, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à Mme [W] à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée permanente, avis d'imposition sur les revenus 2024, attestation de paiement des prestations CAF, contrat de location, justificatifs des charges ([1], assurances, téléphonie...), relevé du livret A ouvert à la [2] (solde de 2,00 € au 6 janvier 2026), Mme [I] [W] établit qu'elle ne peut pas payer la somme de 4 000 euros sans mettre en péril ses conditions de vie. En effet, avec des ressources mensuelles s'élevant à 1 036,70 €, elle doit faire face à des charges fixes de 794, 52 € par mois de sorte qu'il lui reste la somme de 242,18 € pour l'alimentation, la vêture et les menus frais. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué aux termes des écritures du demandeur à la radiation, que Mme [W] dispose d'une épargne qui lui permettrait de procéder au paiement de la somme de 4 000 €.
Dans ces conditions, Mme [I] [W] justifie que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de sorte que la demande de radiation sollicitée ne sera pas accueillie.
Les dépens de l'incident sont mis à la charge de la partie perdante, soit M. [U] [L].
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire n° RG 25/4331 ;
REJETONS les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNONS M. [U] [L] aux dépens de l'incident.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Isabelle CHESNOT, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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