Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-15.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.003
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Christine X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de :
1 ) la Caisse primaire d'assurances maladie du Val-de-Marne (CPAM), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de Me Blondel, avocat de Melle X... et de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1991) que la caisse primaire a demandé le remboursement d'une certaine somme perçue par Mlle X..., infirmière libérale, à l'occasion des soins donnés à divers assurés, en exposant qu'elle avait attesté et facturé des actes, indemnités de déplacement et majorations fictives, et avait présenté des prescriptions médicales falsifiées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), alors, selon le moyen, qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de Mme Calon, conseiller désigné pour présider la chambre, de M. A... et de Mlle Tauveron, conseillers, cependant que l'arrêt a été signé par le conseiller Noyer, et ce sans que la cour d'appel ait constaté, comme elle se le devait eu égard aux prévisions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, l'empêchement du président, ensemble à ce qu'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales postule ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré par Mme Calon, président, M. A... et de Mlle Tauveron, conseillers, et qu'il a été prononcé publiquement par M. le conseiler Noyer qui a signé la minute ; que ces énonciations impliquent que le président a été empêché et qu'ainsi M. le conseiller Noyer, qui avait délibéré, a pu valablement signer la minute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, de première part, qu'en l'absence de décision définitive de la juridiction ordinale disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait, en l'état de constestations de l'auxiliaire médicale, se contenter d'affirmer, pour confirmer le jugement entrepris, "que les irrégularités relevées à l'encontre de l'infirmière, notamment celle ayant consisté à signer les feuilles de soins aux lieu et place de ses patients, irrégularité pour laquelle il lui est réclamé la somme de 153 861,55 francs, l'ont privée de tout droit au remboursement des prestations, même si celles-ci ont bien été effectives" ; qu'ainsi, la cour d'appel ne motive pas sa décision comme elle se le devait et, partant, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et ce, nonobstant la circonstance que les textes du droit de la sécurité sociale sont, selon la cour d'appel, d'ordre public, sans d'ailleurs que les juges du fond aient pris le soin d'énoncer les textes susceptibles pour eux de régir la situation ; alors, de deuxième part, qu'en l'absence de décision définitive de la juridiction ordinale disciplinaire, seuls les règles et principes qui gouvernent la restitution de l'indu, règles spécialement invoquées par Melle X..., étaient susceptibles de recevoir application ; qu'en décidant implicitement mais, nécessairement, le contraire sur le fondement d'une affirmation lapidaire, la cour d'appel viole par refus d'application les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la répétition de l'indu ; alors, de troisième part, qu'en toute hypothèse, Melle X... faisait valoir devant la cour d'appel que la Caisse n'avait jamais versé aux débats pour être soumis au feu de la contradiction les documents servant d'assise aux réclamations chiffrées et qu'existaient d'irréductibles décalages, quant à ce, entre les dires de la caisse devant la juridiction disciplinaire et le document reçu par Melle X... devant la cour intitulé "déventilation du préjudice" ;
qu'en ne s'exprimant pas sur cette articulation centrale au regard du respect des droits de la défense, la cour d'appel méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en se prononçant nonobstant l'absence de documents dont la production avait été demandée et qui étaient centraux au regard de la nature du débat qui s'est instauré devant la cour d'appel, celle-ci méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que Melle X... insistait sur le fait qu'elle n'avait en aucune façon cherché "à faire de fausses signatures ou tenté d'imiter un quelconque paraphe", ayant "simplement écrit de sa main le nom du patient", et que si certains malades âgés avaient laissé le soin à l'auxiliaire médicale de signer à leur place,
c'était en raison d'une relation de confiance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel méconnaît encore les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de sixième part, qu'au regard des règles et principes qui gouvernent la restitution de l'indu, en l'absence d'interdiction d'exercer à l'endroit de Mlle X... pour la période litigieuse, ensemble en l'absence de décision de la juridiction ordinale, la cour d'appel se devait de tenir compte de la réalité des soins prodigués ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel viole les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble les articles L. 145-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, de septième part, qu'à partir du moment où la caisse demandait la restitution des sommes pour toute une série de manquements dûment contestés devant la cour d'appel, celle-ci ne pouvait confirmer le jugement en inscrivant dans son arrêt que "notamment" les irrégularités relatives à la signature des feuilles de soins justifiaient la condamnation, sans s'expliquer sur les autres prétendues irrégularités, la demande de restitution de la caisse apparaissant indivisible, en sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, ne tranche pas le litige dans toutes ses dimensions et, partant, méconnaît les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de huitième part, que, contrairement aux affirmations de la cour d'appel, Melle X... qui s'est expliquée sur les raisons de ses contestations en appel, nonobstant ce qu'elle avait pu faire valoir en première instance, contestations portant tant sur le principe d'un indu que sur son montant puisqu'elle demandait l'infirmation pure et simple de la décision des premiers juges, tirait des règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel la possibilité de contester devant la cour d'appel tant le principe que le montant des sommes importantes qui lui ont été réclamées ; qu'en décidant différemment sur le fondement d'une affirmation sans emport, la cour d'appel viole les articles 561 et 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mlle X... avait reconnu sa dette devant le tribunal ; qu'ayant fait ressortir qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de l'erreur de fait dont ses déclarations auraient été entachées, la cour d'appel en a exactement déduit que Mlle X... devait rembourser à la caisse la somme dont elle s'était reconnue débitrice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Melle X..., envers la CPAM du Val-de-Marne et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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