Texte intégral
N° RG 20/00111 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FH2L
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Jugement n°
du 02 Août 2024
Recours N° RG 20/00111 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FH2L
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S.A.S. [7] M. [C] [V]
C/
CPAM D’EURE-ET-LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A.S. SEALED AIR M. [C] [V]
CPAM D’EURE-ET-LOIR
Me Olivia COLMET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
02 Août 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7] M. [C] [V], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivia COLMET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE-ET-LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [T] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident du travail survenu le 09 février 2018 au préjudice de M. [R] [G] sur la base d'un certificat médical daté du même jour faisant état d'une « chute – contusion épaule droite (ATCD de rupture coiffe). Douleur acromio-claviculaire ».
La date de consolidation a été fixée au 04 octobre 2019.
Par décision du 14 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 14% à compter du 05 octobre 2019.
Le 09 janvier 2020, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée par décision du 07 avril 2020.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2020, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné un complément et a désigné le Dr [H] [M] pour y procéder
L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 juin 2024 après plusieurs renvois.
La SAS [7], non comparante et non dispensée de comparaître, a sollicité, dans ses dernières conclusions, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'homologation des conclusions de l'expert et, en conséquence, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 0%, l'inopposabilité du taux initialement fixée par la caisse primaire d'assurance maladie, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à lui rembourser l'intégralité des frais d'expertise, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient, sur la base du rapport d'expertise du Dr [H] [M], qu'aucun élément ne permet d'évaluer de façon certaine l'état fonctionnel de l'épaule avant l'accident du salarié en sorte que, faute de pouvoir déterminer cet état antérieur, le taux d'incapacité permanente partielle de 14% doit être déclaré inopposable et fixé à 0%.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité le rejet des demandes du requérant, et en conséquence, la confirmation des décisions fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 14%.
Elle indique, sur la base du chapitre 1.1.2 du guide barème d'invalidité en matière d'accident du travail, que le médecin-conseil a constaté une limitation légère de l'antépulsion, une limitation moyenne de l'abduction, la rétropulsion, les rotations externe et interne, et de l'abduction, ainsi qu'une déformation acromio-claviculaire cicatricielle et une gêne douloureuse permanente justifiant, eu égard à l'état antérieur interférant consistant une rupture réparée de la coiffe de la même épaule, un taux d'incapacité permanente partielle de 14%. Elle estime que s'il est impossible de déterminer la part exacte de l'état antérieur, il ne doit dès lors pas en être tenu compte. Elle relève en outre qu'avant l'accident de 2018, le salaroé pouvait pratiquer le tennis et la moto.
La décision a été mise en délibéré au 02 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En outre selon l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tout moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, le Dr [H] [M] a, dans son rapport du 28 septembre 2022, complété par son rapport du 21 août 2023, estimé « impossible de signifier avec précision l'état antérieur évoquer dans le dossier » compte tenu des éléments qui ont été communiqués par les parties.
Il en a conclu qu'il n'était pas possible d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle propre à l'accident du travail du 09 février 2018 alors même qu'il avait relevé que « les lésions observées et la symptomatologie alléguée semblent (…) imputables à l'accident du 09 février 2018 ».
Or, il appartient précisément au consultant expert de fournir un avis technique et, si besoin, de solliciter des pièces complémentaires ou de demander à la juridiction de désigner un médecin spécialisé si les termes de la mission excédent les compétences de l'expert désigné.
En outre, dans son rapport du 29 avril 2020, le médecin-consultant de la SAS [7], le Dr [X] [Z], proposait la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% au regard d'une « limitation de quelques mobilités de l'épaule dominante, survenant sur un état antérieur connu ».
Dans ces circonstances, la présente juridiction ne peut ni homologuer le rapport du Dr [H] [M], ni déclarer la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur.
La question d'une seconde expertise judiciaire ayant été posée, un premier renvoi a été accordé par la présente juridiction afin que le conseil de la SAS [7] puisse comparaître et se prononcer sur cette demande.
La requérante, qui a sollicité une dispense de comparaître qui ne lui a pourtant pas été expressément accordée par le tribunal, n'a pas comparu à l'audience de renvoi et n'a donc pu formuler ses observations.
Il apparaît donc que la situation de l'assuré à la date de la consolidation est complexe. L'avis sollicité par le tribunal n'a apporté aucun éclairage puisque concluant à l'impossibilité de fixer un taux d'incapacité permanente partielle.
Il y a donc lieu d'ordonner une nouvelle consultation sur pièce afin de permettre à la présente juridiction de disposer de l'ensemble des éléments techniques nécessaires.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, expertise médicale judiciaire sur pièces;
DESIGNE en qualité d'expert le docteur Dr [E] [O] demeurant [Adresse 3], téléphone: [XXXXXXXX01], email: [Courriel 6], expert près de la Cour d’appel de Versailles, avec pour mission, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de M. [R] [G], entendu les parties en leurs dires et observations, étant rappelé que la date de consolidation a déjà été fixée au 04 octobre 2019 de:
décrire les lésions dont souffre M. [R] [G] ;dire s'il existe un état pathologique antérieur et le cas échéant déterminer la part de l'incapacité permanente en lien avec cet état antérieur et celle imputable à l'accident du travail du 09 février 2018 ;dire si le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR correspond aux séquelles de l'accident du travail du 09 février 2018 ;déterminer, dans le cas contraire, le taux d'incapacité permanente partielle en relation avec l'accident du travail du 09 février 2018 en se plaçant à la date de consolidation au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail / maladie professionnelle);formuler toute remarque d'ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [R] [G] ;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR doit transmettre l'intégralité du dossier médical de M. [R] [G];
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES REGIE AV REC), somme à valoir sur les honoraires de l'expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du pôle social du tribunal judiciaire, l'ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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