Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Clarisse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Lunéville (section commerce), au profit de la société Deneudis "Super U", société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;
Attendu que Mlle Clarisse X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'affichage de la décision dans les vestiaires et qui présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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