Texte intégral
N
dossier no 15/ 1130
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Mr Philippe X...
c/
Maître Christophe Y...
A l'audience publique du 5 avril 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de Chambre spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Philippe X... demeurant ...
Appelant d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 3 août 2015,
comparant en personne,
E T :
Maître Christophe Y... avocat, ...
Intimé,
représenté par Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de Limoges,
* *
*
Vu les articles 174 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 3 août 2015,
Vu le recours de Monsieur Philippe X..., reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 26 août 2015 appelant d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 3 août 2015 ;
Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 5 avril 2016 à 11 heures,
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ;
Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition du greffe le 7 avril 2016.
* *
*
Mr Philippe X... a formé un recours contre une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 3 août 2015 qui a fixé à 500 € TTC les honoraires dus à Maître Christophe Y... pour les conseils fournis et diligences accomplies à l'occasion d'une procédure de référé et dans un litige prud'homal.
Il conteste le montant réclamé et propose 200 € TTC, il estime que son avocat ne lui a : " absolument apporté aucune aide ni aucun conseil ", qu'il n'a accompli aucun acte, " il n'a même pas fait la moindre photocopie en 1 mois... jamais il n'a abordé ses tarifs horaires et nous n'avons signé aucune convention ".
Par ailleurs, il conteste la mention du bâtonnier dans sa décision suivant laquelle il n'aurait pas produit d'observations en réponse à sa lettre du 10 juillet 2015 puisqu'il a répondu le 17 juillet 2015 par LRAR dont il justifie.
Maître Christophe Y... répond qu'il a accompli la mission confiée par son client, qu'il l'a reçu à l'occasion de trois rendez-vous, il précise que les situations étaient complexes et ont nécessité du temps de travail, l'examen de pièces.
Il produit la facture afférente à sa prestation.
SUR CE
Il ressort des débats et pièces les éléments suivants ;
Il n'est pas contesté que Philippe X... a contacté Maître Christophe Y... pour des conseils dans deux affaires, trois entretiens ont été formalisés, les litiges portaient sur des affaires complexes en droit et en fait.
L'intervention de Maître Christophe Y... justifie la rémunération totale de 500 € TTC incluant le débours de 20 €.
En conséquence la décision critiquée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 3 août 2015 ;
Condamne Philippe X... à payer à Maître Christophe Y... la somme de 500 € TTC ;
Condamne Philippe X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment