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Cour de cassation, 18 novembre 2009. 08-44.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.187

Date de décision :

18 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'aide comptable en 1983 par l'association Ariège assistance, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2004 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur a engagé la procédure de licenciement plus de deux mois après avoir eu connaissance des créances que le salarié avait négligé de recouvrer ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur peut prendre en considération un fait antérieur à deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme le reprochait la lettre de licenciement au salarié si celui-ci avait persisté dans son attitude passive après qu'il eut été invité à faire le nécessaire pour obtenir le paiement des sommes dues par les clients et s'il avait fallu se substituer à lui pour effectuer une relance ayant permis de recouvrer le 12 juillet 2004 une créance importante, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Ariège assistance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour l'association Ariège assistance Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave ; Aux motifs que la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... les nombreuses créances demeurant en souffrance : «Nous avons mis en évidence que de très nombreuses créances clients (personnes aidées) demeuraient en souffrance. Ces créances à recouvrer antérieures de 24 mois atteignaient le montant effarant de 189.965,49 . Les créances antérieures à 12 mois celui de 382.916,73 . Ce constat nous a conduit après avoir vainement tenté d'obtenir des explications de votre part à considérer qu'en réalité vos fonctions n'étaient pas assumées. Il est inutile de préciser que compte tenu de l'ancienneté de certaines de ces créances, notre association va se trouver dans l'impossibilité de recouvrer des sommes importantes générant une perte sèche pour l'heure difficile à évaluer. L'accent mis sur ce point particulier ne vous a pas incité à modifier votre comportement et le désastre financier qui en résulte se poursuivait compte tenu de votre passivité. À titre d'exemple, nous avons donc été contraints de pallier votre carence et une seule lettre de relance a permis le 12 juillet 2004 de recouvrer une somme de 7.026,60 à l'encontre de M. Z..., dont les prélèvements étaient revenus impayés depuis près de 18 mois. Malheureusement nombre de dossiers vont demeurer débiteurs, impliquant une perte matérielle très importante et un déficit d'image évident à l'heure d'engager de nombreuses actions judiciaires afin de parvenir à recouvrer ces sommes» ; que contrairement aux affirmations de l'association Ariège Assistance, le montant des créances à recouvrer était connu d'elle avant le 20 juillet 2004 ainsi qu'il ressortait d'un courrier manuscrit du directeur général adressé à Monsieur X... le 30 janvier 200, le premier paragraphe de ce courrier, intitulé «créances clients» reprenant au centime près les deux sommes mentionnées dans la lettre de licenciement en indiquant qu'elles avaient été déterminées au 16 décembre 2003 et demandait à Monsieur X... : «Comment comptez-vous procéder pour les faire rentrer ?» ; que dans ces conditions, dès lors qu'au 30 janvier 2004 l'association connaissait de façon précise la difficulté en relation avec le recouvrement de ces créances anciennes et imputait à Monsieur X... la responsabilité de cette situation, les faits en question étaient atteints par la prescription de deux mois lorsque la procédure de licenciement avait été engagée le 13 août 2004 ; Alors 1°) qu'en ayant énoncé que «contrairement aux affirmations de l'Association Ariège Assistance, le montant des créances à recouvrer était connu d'elle avant le 20 juillet 2004 ainsi qu'il ressort d'un courrier…adressé à M. X... le 30 janvier 2004» (arrêt p. 3, alinéa 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'association qui n'avait nullement contesté qu'en «janvier 2004 elle est effectivement alertée sur l'état des créances impayées», mais avait soutenu que «rien ne permet d'imputer la responsabilité fautive de cette situation à Monsieur X...» (conclusions d'appel p. 7) et que l'origine des difficultés du service comptable avait été portée à sa connaissance le 20 juillet 2004, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors 2°) que le délai de prescription ne court pas tant que l'agissement fautif n'est pas personnalisé, c'est-à-dire qu'il peut être attribué avec certitude à son auteur ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le montant des créances à recouvrer était connu de l'association le 30 janvier 2004, date à laquelle elle avait demandé à Monsieur X... «comment comptez-vous procéder pour les faire rentrer», inopérante pour en déduire que, dès le 30 janvier 2004, l'association avait une connaissance exacte de l'étendue des faits reprochés et lui avait imputé la responsabilité de cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail (recodif. L. 1332-4) ; Alors 3°) que si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, par exception, l'employeur peut prendre en compte des faits antérieurs à deux mois, lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'ayant décidé que les faits reprochés au salarié étaient atteints par la prescription lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 13 août 2004, cependant que la lettre de licenciement avait reproché au salarié un «désastre financier» qui «se poursuivait compte tenu de votre passivité», un tel comportement continu ne pouvant par hypothèse être prescrit, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail (recodif. L. 1332-4).

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