Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-03.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.159
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., agissant en la personne de son syndic en exercice, la société Holding financière RG, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Franck X..., demeurant ...,
2 / de la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, ...,
3 / de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
5 / de M. Roland Y..., demeurant ...,
6 / de la société La Médicale de France, dont le siège est ...,
7 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., de Me Foussard, avocat de M. X... et de la ville de Paris, de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de la société La Médicale de France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2001), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... a présenté une requête en omission de statuer à la suite d'un précédent arrêt du 17 mars 2000 qui avait déclaré irrecevable l'appel principal formé par ce syndicat contre un jugement du 29 septembre 1997 ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 17 mars 2000 par un arrêt du 18 décembre 2001 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué dans la mesure où il en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 19 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, M. X..., la ville de Paris, la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, M. Y... et la société La Médicale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la ville de Paris et de la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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