Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10955 F
Pourvoi n° X 19-13.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société des Pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.367 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M.V... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société des Pétroles Shell, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société des Pétroles Shell
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'avoir condamné la société des Pétroles Shell à payer à M. V... les sommes de 18 393 euros au titre de l'indemnité de préavis, 249 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 9 716,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 15 687,73 euros au titre de l'indemnité de congé de reclassement et 53 075,97 euros sur la période d'accompagnement, outre intérêts légaux et anatocisme ;
Au motif que l'action de M. V..., engagée dès le 2 novembre 2012, qui visait à obtenir l'indemnisation de son préjudice personnel, par référence aux salaires perçus dans son dernier emploi en vertu des dispositions légales applicables, suite à la rupture de son contrat de travail le 29 mai 2012, et non directement à contester la validité de l'accord de méthode comportant les mesures contenues dans le PSE, n'est pas prescrite (arrêt attaqué, p. 5, antépénult. §) ;
Alors qu'il résulte de l'article L. 1233-24, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que toute contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 du même code, dit « accord de méthode », qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de douze mois à compter de la date de dépôt de l'accord ; qu'ainsi que le soulignait la société des Pétroles Shell par ses conclusions notifiées le 4 septembre 2018, l'assiette qu'elle avait retenue pour le calcul des indemnités de rupture versées à M. V... – constituée de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois précédant la fin du préavis, selon une règle commune à l'ensemble des salariés de retour d'expatriation ayant bénéficié du dispositif de « maintien sur le payroll » – résultait de l'article 3 du plan de sauvegarde de l'emploi, lui-même issu d'un accord de méthode signé en décembre 2008 ; que l'action de M. V..., en tant qu'elle visait à remettre en cause cette assiette de calcul et à obtenir le bénéfice d'indemnités de rupture recalculées par référence aux salaires d'expatriation qu'il avait perçus plus de douze mois avant la fin de son préavis, constituait par conséquent une contestation de l'accord de méthode signé en décembre 2008 ; qu'à ce titre, elle ne pouvait être engagée au-delà du délai de douze mois à compter du dépôt de l'accord, peu important que le salarié se soit abstenu de soulever directement la nullité de la règle conventionnelle en litige ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que les prétentions de M. V... relatives à ses indemnités de rupture n'étaient pas atteintes par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-24, alinéa 2, du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société des Pétroles Shell à payer à M. Y... V... la somme de 24 523,52 euros au titre de l'indemnité compensatoire de la clause de non-concurrence, outre intérêts légaux et anatocisme ;
Aux motifs que le contrat de travail interdisait à M. V... de travailler dans le même domaine d'activité pendant « un an, renouvelable une fois, commençant le jour de la cessation effective du contrat » et prévoyait en contrepartie « après cessation effective de votre contrat de travail et pendant le délai de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire égale au tiers de la moyenne mensuelle de vos salaires perçus les trois derniers mois de votre présence à la société Shell Chimie » ; que M. V... rappelle que cette clause se référait aussi spécifiquement à « des produits sur lesquels vous aurez travaillé à Shell Chimie durant les cinq années précédant votre cessation d'activité » et soutient à juste titre qu'il n'était pas dans la commune intention des parties que la référence aux trois derniers mois de présence se rapporte à un salaire autre que celui payé en contrepartie d'un travail effectif, contrairement à un « maintien sur payroll » basé à son domicile ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir la même assiette pour cette indemnité que celle retenue pour les indemnités de rupture (arrêt attaqué, p. 6, § 3 et 4) ;
1) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. V... prévoyait une indemnité égale « au tiers de la moyenne mensuelle de vos salaires perçus les trois derniers mois de votre présence à la société Shell Chimie », sans considération du point de savoir si ces salaires correspondaient à la rétribution d'un travail effectif ; qu'en énonçant cependant que la référence aux trois derniers mois de présence se rapportait uniquement aux salaires versés en contrepartie d'un travail effectif, à l'exclusion des salaires versés en application du dispositif de « maintien sur le payroll », pour en déduire que l'indemnité de non-concurrence avait lieu d'être calculée sur la base des salaires d'expatriation perçus par M. V... dans son emploi auprès de la société de droit singapourien Shell Eastern Petroleum Ltd, peu important sa réintégration ultérieure au sein de la société des Pétroles Shell, la cour d'appel a dénaturé la clause de non-concurrence en litige, en violation du principe susmentionné, ensemble les articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2) Alors qu'en présence d'une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière, le juge ne peut substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties ; que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. V... prévoyait une contrepartie financière calculée par référence aux « salaires perçus les trois derniers mois de votre présence à la société Shell Chimie » ; qu'il résultait de cette stipulation claire et précise que les salaires d'expatriation perçus par le salarié lors de sa présence au sein d'une société étrangère du même groupe, telle que la société Shell Eastern Petroleum Ltd, n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence ; qu'en accordant cependant au salarié une indemnité de non-concurrence calculée par référence aux salaires d'expatriation perçus dans son emploi auprès de la société de droit singapourien Shell Eastern Petroleum Ltd, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils de M. V...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société des Pétroles Shell au paiement de la somme de 24 523,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, quand M. V... demandait à ce titre une somme de 69 343,52 € ;
AUX MOTIFS QU'interrogeant son employeur sur le point de savoir si la date de prise d'effet de son obligation de non-concurrence du début du « maintien payroll » ou celle du début de son préavis (n'étant pas effectué) soit le 1er juin 2012, il se voyait répondre le 21 mars 2013 que le délai de non-concurrence s'appliquait à compter de la fin de son congé de reclassement, le délai s'achevait alors le 28 février 2014 ; que, l'article L 1233-72 du code du travail prévoit que le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter et que lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement ; qu'il s'ensuit que la société des Pétroles Shell a fait justement courir les douze mois afférents à la durée de la clause de non-concurrence à l'issue du congé de reclassement ;
ALORS QUE la clause de non-concurrence prend effet à la date du licenciement avec dispense de préavis, peu important qu'il soit imputé sur une période de congé de reclassement ; qu'ayant constaté que le préavis non effectué avait commencé le 31 mai 2012, de sorte que la clause de non-concurrence aurait dû s'achever le 31 mai 2013, en rejetant la demande d'indemnisation de l'allongement de la période de sujétion, que l'employeur avait fait commencer à partir de la fin d'un congé de reclassement, aux motifs inopérants qu'il résulte de l'article L 1233-72 du code du travail que, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, ayant, d'une part, condamné la société des Pétroles Shell au paiement de la somme de 18 393 € au titre de l'indemnité de préavis, 249 400 € au titre de l'indemnité de licenciement et 9 716,75 € au titre de l'indemnité de congés payés, et ayant d'autre part, qualifié ces indemnités d'indemnités de rupture, d'avoir dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal qu'à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE M. V... est en droit de revendiquer des indemnités de rupture sur la base d'une rémunération de référence de 179 280 € ; qu'il sera en conséquence fait droit à ses demandes, calculées au regard du différentiel avec les sommes déjà perçues à ce titre, de voir condamner la société des Pétroles Shell à lui verser les sommes de 18 393 € au titre de l'indemnité de préavis, 249 400 € au titre de l'indemnité de licenciement, 9 716,75 € au titre de l'indemnité de congés payés, 15 687,73 € au titre de l'indemnité de congé de reclassement ; que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; que s'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE l'indemnité contractuelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis non effectué et l'indemnité compensatrice de congés payés constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquels les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure ; qu'en qualifiant ces indemnités d'indemnités de rupture et en décidant que les créances de nature indemnitaire ne porteront intérêt qu'à compter de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil.