Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-19.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.663
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° V 18-19.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... U..., domicilié chez Mme M..., [...],
2°/ à la société X... et B... U..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire, M. F... G...,
3°/ à la caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société X... et B... U... et de la caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société X... et B... U... et à la caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Maître U... n'a pas commis de faute à l'égard de Monsieur E... C... dans le cadre de la signature du compromis de vente signé le 4 mars 2005 et d'avoir en conséquence débouté Monsieur C... de sa demande tendant à voir déclarer Maître U... responsable, de l'intégralité de ses demandes et de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SCP U... ;
Aux motifs propres que Monsieur C... reproche à la SCP U... un défaut d'information, de conseil et de diligence lors de la rédaction de la promesse synallagmatique de vente du 4 mars 2005 ; qu'or, il résulte des pièces 5 (lettre du 20 octobre 2004), 6 (lettre du 5 novembre 2004) et 28 produites aux débats par les intimées que Monsieur C... était au fait, avant même la signature de la promesse, des difficultés tant relatives à la propriété de la parcelle [...] , que des problèmes résultant du défaut de règlement de la succession de ses parents, à l'absence de renonciation à la succession des petits-enfants et de la possibilité pour ceux-ci d'exercer une action en réduction sur la donation du 29 juin 1982 ; que ce n'était d'évidence pas le cas du notaire rédacteur concernant le second problème, lequel a rédigé une promesse au vu d'une attestation de propriété établie par Maître T..., notaire, le 24 novembre 1998, attestant de la donation par ses parents de la parcelle [...] dont sont issues les parcelles [...] et [...], les multiples pièces aux débats démontrant qu'il a découvert la difficulté en voulant traiter le cas de la parcelle [...] , connu de l'ensemble des signataires de la promesse, et qu'il a multiplié les diligences et conseils pour parvenir à une solution et permettre la réitération de la vente par acte authentique dans les délais ; que, d'abord, les intérêts de Monsieur C... comme ceux des acquéreurs étaient protégés par la condition suspensive que le notaire a pris le soin d'insérer à l'article 28 de la promesse synallagmatique de vente tenant à la justification par le vendeur d'un droit de propriété incommutable et sans réserve sur les biens objets de la vente, qui a empêché une vente qui aurait pu être remise en cause par des tiers ; qu'ensuite, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du notaire puisque Monsieur C... n'a pas exposé à son notaire les difficultés liées aux successions de ses parents et la situation réelle des biens qu'il se proposait de vendre ; qu'enfin, il résulte de la lecture de l'arrêt de la cour du 12 avril 2010 que si Monsieur C... a été condamné par la cour d'appel à payer des dommages et intérêts aux cosignataires de la promesse, c'est en raison de son abstention fautive, de son absence de démarche positive avant l'expiration du délai prévu à la promesse pour résoudre les difficultés, dont il avait connaissance (réticence à se rapprocher de sa soeur et de ses neveux, en vue d'une renonciation à l'action en réduction, inertie face aux solutions proposées par le notaire...) et du fait selon les termes de l'arrêt : « Il s'est fait remettre la somme d'un million d'euros qu'il savait devoir restituer un mois plus tard en raison de son inertie », faits étrangers à un défaut de d'information, de conseil ou de diligence du notaire invoqués par l'appelant ; qu'il ne saurait ainsi solliciter à être relevé et garanti par le notaire pour des condamnations à raison de fautes personnelles étrangères aux obligations à la charge du notaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du notaire ;
Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que, sur la responsabilité de Maître U..., en application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que concernant les notaires en particulier, ceux-ci sont tenus à un devoir de prudence et de diligence ainsi qu'à un devoir de conseil dans l'exercice de leurs fonctions ; que pour voir engager la responsabilité d'un notaire il appartient au demandeur d'établir la preuve que ce dernier a commis une faute, l'existence d'un préjudice et le lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice ; qu'en l'espèce E... C... reproche à Maître U... de ne pas avoir procédé à l'analyse des titres de propriété et à l'analyse de la succession de ses père et mère avant la rédaction du compromis du 4 mars 2005, de lui avoir affirmé le 31 janvier 2005 qu'il disposerait d'un droit de propriété incommutable sur les parcelles cadastrées [...] et [...], de ne pas l'avoir informé lors de la signature du compromis qu'il devait recueillir l'accord de ses neveux sur la renonciation à exercer une action en réduction de la donation du 29 juin 1982 et de ne pas l'avoir informé dès la signature du compromis des démarches qu'il devait accomplir pour être en mesure de justifier d'un droit de propriété incommutable sur ses parcelles avant la date d'expiration dudit compromis ; mais que Maître U... a rédigé un compromis de vente au vu des éléments déclarés par les parties et en particulier par E... C... et au regard de l'attestation de Maître T..., notaire, attestant de la donation faite par les parents du demandeur à ce dernier ; que, d'une part, si Maître U... ne conteste pas avoir pu indiquer à E... C... qu'il bénéficiait d'un droit de propriété incommutable sur les parcelles cadastrées [...] et [...], force est de constater que cette affirmation n'est pas reprise dans le compromis de vente signé le 4 mars 2005 ; que E... C... est justement invité dans la promesse de vente à justifier de son droit de propriété incommutable ; que la lecture du procès-verbal de difficultés dressé le 30 mai 2005 permet de constater clairement que E... C... connaissait précisément les difficultés juridiques à résoudre dès la signature de la promesse de vente ; que, d'autre part, si E... C... affirme n'avoir jamais été informé par Maître U... sur les droits des héritiers réservataires de la succession de ses parents et sur la nécessité d'obtenir la renonciation à exercer une action en réduction des donations, il résulte de la lecture des pièces versées aux débats qu'il était informé de ce que les enfants des renonçants n'avaient pas eux-mêmes renoncé et étaient donc toujours recevables à demander la liquidation de la succession de leurs grands-parents en leur faveur ; qu'au regard de ces éléments, il est donc parfaitement établi que E... C... avait connaissance de ce qu'une éventuelle acceptation de la succession puisse entraîner une action en réduction de la donation faite par la grand-mère de son époux de tous les biens composant la succession parmi lesquels se trouve la parcelle cadastrée [...] ; qu'en outre, Maître U... verse la copie d'une dizaine de courriers qu'il a rédigés dans le but de proposer des solutions au problème juridique dont E... C... avait parfaitement connaissance dès la signature du compromis de vente ; que, de surcroît, il convient de constater que E... C... n'a pas usé de la faculté d'appeler en la cause Maître U... en garantie à l'occasion de l'affaire aux termes de laquelle il a été condamné au paiement de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, il convient de dire que Maître U... n'a pas commis de faute et de débouter E... C... de sa demande tendant à voir déclarer Maître U... responsable ainsi que du surplus de ses demandes, celles-ci en découlant ;
Alors, de première part, qu'engage sa responsabilité professionnelle, un notaire qui atteste de façon erronée du caractère incommutable du droit de propriété immobilière de son client ; qu'après avoir constaté que Maître U... ne contestait pas avoir indiqué à Monsieur C... qu'il bénéficiait d'un droit de propriété incommutable sur les parcelles [...] et [...], la cour d'appel qui a exclu toute responsabilité de Maître U... pour cette attestation erronée, aux motifs inopérants que cette affirmation n'avait pas été reprise dans le compromis de vente du 4 mars 2005, que ce compromis invitait Monsieur C... à justifier de son droit de propriété incommutable et que le procès-verbal de difficultés dressé le 30 mai 2005 permettait de constater que Monsieur C... connaissait précisément les difficultés juridiques à résoudre dès la signature du compromis de vente (motifs le cas échéant adoptés des premiers juges) et que Monsieur C... était au courant des problèmes liés à ces parcelles, que Maître U... ne disposait pas des informations nécessaires, que Maître U... avait inséré dans le compromis de vente une condition suspensive portant sur la justification d'un droit incommutable et que Monsieur C... n'avait pas informé Maître U... des difficultés (motifs propres), sans rechercher si Maître U... avait commis une faute engageant sa responsabilité en attestant de façon erronée dans sa lettre du 31 janvier 2005 d'un droit de propriété incommutable de Monsieur C... sur les parcelles [...] et [...], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Alors, par ailleurs, de deuxième part, que les notaires, sur lesquels pèsent un devoir absolu d'information et de conseil, sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils participent et de veiller à leur pleine efficacité, devoir dont ils ont la charge de démontrer qu'ils l'ont rempli, sans pouvoir en être exemptés par les connaissances ou compétences de leur client ou des conseils de celui-ci ; qu'en excluant tout manquement de Maître U... à son devoir d'information et de conseil au moment de la signature du compromis de vente et pendant sa durée de validité, aux motifs (propres et le cas échéant adoptés des premiers juges) que Monsieur C... aurait été informé par ses conseils des difficultés relatives à la propriété des trois parcelles concernées par le compromis de vente et des risques liés à la possibilité ouverte aux petits-enfants de ses parents d'exercer une action en réduction de la donation dont il bénéficiait sur ces parcelles, sans constater que Maître U..., à qui incombait la charge de la preuve de l'accomplissement de son devoir d'information et de conseil et qui ne pouvait se décharger de cette obligation nonobstant les connaissances personnelles de son client ou d'autres professionnels, avait personnellement informé et conseillé Monsieur C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Alors, de troisième part, que les notaires, sur lesquels pèsent un devoir absolu d'information et de conseil, sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils participent et de veiller à leur pleine efficacité, devoir dont ils ont la charge de démontrer qu'ils l'ont rempli, sans pouvoir en être exemptés par le fait qu'ils auraient ignoré les risques juridiques pesant sur la propriété des biens concernés en raison d'un défaut d'information imputable à leur client et au fait qu'ils se sont bornés à reprendre une attestation établie par un autre notaire ; qu'en excluant tout manquement de Maître U... à son devoir d'information et de conseil au moment de la signature du compromis de vente et pendant sa durée de validité, aux motifs que Maître U... aurait ignoré les risques pesant sur la propriété des parcelles concernées, ignorance qui aurait trouvé son origine dans un défaut d'information imputable à Monsieur C..., et que Maître U... avait rédigé le compromis au vu des éléments déclarés par les parties et au regard d'une attestation de Maître T..., sans constater que Maître U..., à qui incombait la charge de la preuve de l'accomplissement de son devoir d'information et de conseil et qui ne pouvait se décharger de cette obligation sur les informations reçues de son client, des parties au contrat et de l'attestation établie par Maître T..., avait personnellement informé et conseillé son client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Alors, de quatrième part, que les notaires, sur lesquels pèsent un devoir absolu d'information et de conseil, sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils participent et de veiller à leur pleine efficacité, devoir dont ils ont la charge de démontrer qu'ils l'ont rempli, sans pouvoir en être exemptés par le fait qu'ils ont inséré une condition suspensive dans ces actes de nature à protéger leur client ; qu'en excluant tout manquement de Maître U... à son devoir d'information et de conseil, au moment de la signature du compromis de vente et pendant sa durée de validité, portant sur les droits des héritiers réservataires, sur la nécessité d'obtenir leur renonciation à exercer une action en réduction de la donation dont bénéficiait Monsieur C..., et sur les démarches à entreprendre pour parvenir à la réalisation de la condition prise d'un droit de propriété incommutable dans le délai du compromis, aux motifs que Maître U... avait protégé les intérêts des parties en insérant dans le compromis de vente une condition suspensive tenant à la justification par le vendeur Monsieur C... son client d'un droit de propriété incommutable et sans réserve, sans constater que Maître U..., à qui incombait la charge de la preuve de l'accomplissement de son devoir d'information et de conseil et qui ne pouvait se décharger de cette obligation en se bornant à insérer une condition suspensive dans le compromis de vente, avait personnellement informé et conseillé son client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil
Alors, de cinquième part, que les notaires, sur lesquels pèsent un devoir absolu d'information et de conseil, sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils participent et de veiller à leur pleine efficacité, devoir dont ils ont la charge de démontrer qu'ils l'ont rempli, sans pouvoir en être exemptés par le fait qu'ils n'ont pas été mis en cause dans le litige opposant leur client à son cocontractant et portant sur les préjudices consécutifs à la caducité de l'acte qu'ils ont rédigé ; qu'en excluant tout manquement de Maître U... à son devoir d'information et de conseil, au moment de la signature du compromis de vente et pendant sa durée de validité, au motif le cas échéant adopté des premiers juges que son client Monsieur C... n'a pas appelé ce notaire à la procédure par laquelle ses cocontractants ont mis en cause la responsabilité de Monsieur C... dans la caducité du compromis de vente, sans constater que Maître U..., à qui incombait la charge de la preuve de l'accomplissement de son devoir d'information et de conseil et qui ne pouvait être déchargé de cette obligation par le constat qu'il n'avait pas été mis en cause dans le litige opposant les cocontractants sur les conséquences préjudiciables de la caducité du compromis de vente, avait personnellement informé et conseillé son client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Alors, de sixième part, que le notaire engage sa responsabilité en entreprenant trop tardivement les démarches nécessaires à la réalisation d'une condition suspensive d'un compromis de vente, condition finalement impossible à remplir dans le délai contractuel ; qu'en ne recherchant pas, comme Monsieur C... le lui demandait (conclusions d'appel, p. 16), si Maître U... avait commis une faute engageant sa responsabilité en n'entreprenant aucune démarche avant le 12 mai 2005 soit très tardivement pour un compromis signé le 4 mars 2005 et devant être régularisé au plus tard le 30 mai 2005, en n'effectuant des démarches que pour la parcelle [...] et en n'effectuant aucune démarche pour les deux autres parcelles pour lesquelles il fallait obtenir la renonciation des héritiers réservataires à leur droit d'exercer une action en réduction de la donation dont bénéficiait Monsieur C..., la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Maître U... avait multiplié les diligences et conseils pour parvenir à une solution et permettre la réitération de la vente par acte authentique dans les délais (motif propre) et que Maître U... versait la copie d'une dizaine de courriers qu'il avait rédigés dans le but de proposer des solutions au problème juridique (motif le cas échéant adopté des premiers juges), ce qui ne permettait pas d'établir que Maître U... avait rempli son devoir d'information et de conseil auprès de Monsieur C... avec diligence à partir de la date de la signature du compromis de façon à obtenir un résultat optimal dans le temps imparti pour remplir la condition suspensive, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Alors, enfin, de septième part, que, dans son arrêt du 12 avril 2010, la cour d'appel de Basse-Terre n'a pas imputé à faute à Monsieur.C... le fait de s'être fait « remettre une somme de 1 000 000 euros qu'il savait devoir restituer un mois plus tard en raison même de son inertie », alors que cette remise résultait de la stricte application des termes de la promesse, mais n'a envisagé le fait qu'il n'avait « pas été en mesure de procéder à cette restitution avant le 24 décembre 2008 » que pour apprécier le préjudice subi par les bénéficiaires de la promesse (arrêt du 12 avril 2010, p 10 in fine) ; qu'en retenant qu'« il résulte de la lecture de l'arrêt de la cour du 12 avril 2010 que si Monsieur C... a été condamné par la cour d'appel à payer des dommages intérêts aux cosignataires de la promesse, c'est en raison [
] du fait [qu'] : "il s'est fait remettre la somme d'un million d'euros qu'il savait devoir restituer un mois plus tard en raison de son inertie" » (arrêt, p. 4 § 5) et que Monsieur C... « ne saurait [
] solliciter être relevé et garanti par le notaire pour des condamnations à raison de fautes personnelles étrangères aux obligations à la charge du notaire » (arrêt attaqué, p. 4 § 6), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 12 avril 2010 en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause et de l'article 1192 du civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté E... C... de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SCP U... ;
Aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que, sur la responsabilité de la SCP U..., le fait pour une étude notariale de fonctionner sous la forme d'une société civile professionnelle ne porte pas atteinte au principe selon lequel seul le notaire engage sa responsabilité individuelle dans l'exercice de ses fonctions ;
Alors qu'il résulte de l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, de portée générale, qu'une action en responsabilité civile professionnelle peut indifféremment être dirigée contre la société civile professionnelle (SCP) ou l'associé concerné, ou encore contre les deux, et il résulte de l'article 47 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, qui dispose que chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société, qu'une SCP titulaire d'un office notarial est solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes ; qu'en retenant, à propos de la responsabilité de la SCP U..., par motifs le cas échéant adoptés des premiers juges, que le fait pour une étude notariale de fonctionner sous la forme d'une société civile professionnelle ne porte pas atteinte au principe selon lequel seul le notaire engage sa responsabilité individuelle dans l'exercice de ses fonctions, pour en tirer la conséquence qu'il convient de rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la SCP U..., la cour d'appel a violé les textes précités ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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