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Tribunal Administratif de Nîmes, 11 décembre 2023. 2103433

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2103433

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Moyal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires en défense, enregistrés les 5 et 7 avril 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a délivré à Mme B une carte de résident valable jusqu'au 6 avril 2032. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision contestée et celles présentées en injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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