Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VB6
MINUTE: 26/366
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [F]
née le 21 Février 1950 à [Localité 2]
domiciliée : chez Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présente assistée de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Fevrier 2026.
Le 01 Septembre 2025, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [X] [F].
Le 09 Septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [X] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 18 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Fevrier 2026.
A l’audience du 24 Février 2026, Me Magou SOUKOUNA, conseil de [X] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et de l”avis médical motivé du 23 février 2026 que l’intéressée, connu du secteur et admise dans le cadre d’une rupture de traitement, présente une humeur fluctuante avec verbalisation d’idées suicidaires ; que d’autre part, l’intéressée nécessite une aide quotienne avec un retour au domicile impossible
Qu’à l’audience, l’intéressée déclare qu’elle est obligée de suivre l’avis des médecins ; qu’elle n’a pas le choix ; elle accueille positivement l’information de l’avis motivé selon laquelle“un projet en EHPAD est en cours de réalisation “.
Il ressort de ce qui précède que [X] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
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