Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 21 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00889 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQQU
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 03 mai 2022
code affaire : 80L
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.R.L. REBETON, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, greffier lors des débats
M Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 2 juin 2022 par M. [P] [V] du jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SARL REBETON, a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [V] produisait les effets d'une démission
- débouté M. [V] en conséquence de ses demandes de :
- 3 733 euros net au titre des salaires pour lapériode du 10 septembre 2021 au 20 octobre 2021
- 1 909 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 2 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 280 euros au titre de ÿindemité compensatrice de congés payés sur préavis
- 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 560 euros à titre de l'indemnité de licenciement.
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de sécurité
- débouté les parties de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [V] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
- reçu la SARL REBETON en sa demande reconventionnelle
- condamné M. [V] à payer la somme de 2 800 euros à la SARL REBETON au titre du préavis non effectué
- condamné M. [V] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 28 mars 2023, aux termes desquelles M. [P] [V], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SARL REBETON à lui verser les sommes suivantes :
- la somme de 3 733 euros net au titre des salaires pour la période correspondant au droit de retrait du 10 septembre 2021 au 20 octobre 2021
- la somme de 1 909 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- la somme de 2 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- la somme de 280 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés pays sur préavis
- la somme de 2 800 euros à titre de dommages-intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la somme de 560 euros à titre d'indemnité de licenciement
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérets pour non-respect des obligations de sécurité
- débouter la SARL REBETON de sa demande au titre du préavis non effectué
- condamner la SARL REBETON à lui verser la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 5 avril 2023, aux termes desquelles la SARL REBETON, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [V] produit les effets d'une démission,
- en conséquence, le déboute de ses demandes de :
o 3.733 euros net au titre des salaires pour la période du 10 septembre au 20 octobre 2021,
o 1.909 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
o 2.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 280 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 2 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 560 euros à titre d'indemnité de licenciement,
o 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de sécurité,
- débouté M. [V] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- reçu sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [V] à lui payer la somme de 2 800 euros au titre du préavis non effectué,
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [V] s'analyse en une démission ;
- débouter en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 800 euros au titre du préavis de démission non exécuté ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2023 ;
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à compter du 8 février 2021, M. [P] [V] a été embauché par la SARL REBETON, spécialisée dans la fabrication d'éléments béton pour la contruction, en qualité de technicien de maintenance.
Le 6 septembre 2021, M. [V] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail aux fins de se consacrer à d'autres projets professionnels et a été reçu le 10 septembre 2021 par l'employeur pour évoquer les conditions financières de cette proposition.
Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2021, réceptionné le 15 septembre 2021, M. [V] a fait valoir son droit de retrait et a alerté l'lnspection du Travail le même jour, soutenant que son contrat de travail n'était pas respecté ; que de nombreuses tâches ne relevant pas de son poste de technicien de maintenance lui étaient attribuées et que la sécurité au travail n'était pas assurée par l'entreprise, créant des situations de risques d'accident.
Le 24 septembre 2021, la SARL REBETON a contesté de telles difficultés.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2021, réceptionné le 20 octobre 2021, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant l'origine au harcèlement moral de son employeur et aux manquements graves de ce dernier à son obligation de sécurité et au respect des stipulations contractuelles.
Le 21 octobre 2021, la SARL REBETON a accusé réception de cette rupture, tout en rejetant les griefs invoqués.
Contestant les conditions d'exécution et la rupture du contrat de travail, M. [V] a saisi le 18 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir allouer les indemnités afférentes, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la rupture de son contrat de travail :
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifiaient, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d'une démission.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il incombe au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur (Cass soc - 19 décembre 2007 n°06-44.754).
En l'espèce, M. [V] impute sa prise d'acte de la rupture dans son courrier du 11 octobre 2021 aux comportements fautifs de la SARL REBETON, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations relatives à la sécurité et l'ayant conduit à exercer son droit de retrait, de ne pas avoir respecté ses missions contractuelles et d'avoir porté atteinte au respect et à la dignité des salariés dans l'entreprise.
- sur les manquements à la sécurité :
Dans son courrier du 10 septembre 2021, M. [V] a exercé son droit de retrait, invoquant les manquements graves de l'employeur à sa sécurité et à la sécurité des salariés et les listant ainsi :
- local maintenance sans fenêtre
- VMC faible
- tableau électrique non conforme
- pas de barrieres de sécurité autour des installations
- chariots élévateurs non conformes (tablier fissuré)
- pont roulant non conforme
- aucun opérateur n'a de permis pont
- aucun opérateur n'a de permis pour les transpalettes électriques
- pas de zone piétonne Z
- pas d'identification des extincteurs et mauvais accès
- formation des intérimaires au minimum et sans affichage de poste.
Si M. [V] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il n'apportait aucun justificatif pour légitimer son droit de retrait, ces derniers ont cependant relevé à raison que la preuve desdits manquements ne pouvait se déduire des seuls courriers que le salarié avait adressés le 10 septembre 2021 à l'Inspection du travail et à son employeur pour exercer son droit de retrait, à défaut pour les griefs ainsi reprochés à son employeur d'être corroborés par des témoins ou par des pièces objectives
A hauteur de cour, M. [V] se prévaut désormais de l'attestation de M. [Z], ancien intérimaire de la SARL REBETON (pièce 13), d' un courriel daté du 7 juillet 2021 (pièce 14) et de deux photographies (pièce 15) portant sur une pièce mécanique 'frein du treuil pont élévateur'.
Il ne peut cependant être déduit des termes du courriel du 7 juillet 2021 et des deux photographies adressées également par courriel que ce salarié a alerté M. [G], son supérieur hiérarchique, sur les dangers du pont élévateur, à défaut pour le destinataire desdits courriels d'être identifié.
Par ailleurs, à supposer même que M. [G] en ait été destinataire, ce que ce dernier a formellement contesté dans son attestation (pièce 27), le courriel n'informe cependant que de 'alimentation du frein en 42 V et pas d'action de celui-ci. A l'arrêt possibilité de tourner le disque à la main sans difficulté', mentions insuffisantes en l'état pour établir, outre l'existence même d'un dysfonctionnement du pont élévateur, l'absence subséquente de toute réaction de son employeur pour y remédier. Le salarié a au contraire reconnu dans ses conclusions qu''une entreprise était intervenue une semaine plus tard pour procéder à la remise en état du pont élévateur' (page 5).
Cette preuve ne peut pas plus s'exciper des dires de M. [Z] dès lors que si ce dernier fait certes état dans son attestation communiquée le 28 mars 2023 que 'le pont roulant présentait des défectuosités apparentes (glissement, voyant à l'oeil)', la date d'une telle 'constatation' est cependant inconnue et ne correspond pas au surplus aux griefs que formulait le salarié dans son courrier du 10 septembre 2021.
L'employeur soutient au contraire que si des défectuosités pouvaient affecter certains appareils, ces imperfections n'entraînaient aucun danger grave et imminent pour la santé des salariés comme l'avaient relevé l'APAVE qui intervenait annuellement, et l'Inspection du travail dans son contrôle du 3 mai 2021 (pièce 17), laquelle n'avait relevé qu'un problème du système d'aspiration des locaux à pollution spécifique, pour lequel elle avait demandé l'installation sans délai d'un dispositif adéquat et qui a conduit l'employeur à s'inscrire au programme 'Diagnostic des aspirations de poussières dans le secteur mélange à sec' et à solliciter des études et devis dans son courrier du 19 mai 2021. (pièce 18).
L'employeur justifie au surplus de son DUERP et de son plan de prévention, tout comme de la mise en place d'un contrat d'entretien périodique des locaux, avec nettoyage des vestiaires et casiers réguliers, et du contrôle annuel des extincteurs.(pièce 16)
L'employeur démontre enfin que M. [V] a bénéficié des formations adéquates, dont celle relative à 'habilitation électrique recyclage H0V B2V-BR' les 14 et 15 juin 2021 (pièce 13), laquelle était nécessaire pour l'exercice de ses missions contractuelles.
Quant au protocole sanitaire contre la COVID-19, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur ne s'y serait pas conformé, l'appelant n'y consacrant aucun développement dans ses conclusions et l'Inspection du travail n'ayant au surplus relevé aucune infraction lors de son contrôle du 3 mai 2021.
Il en est de même pour les 'pressions psychologiques' dont les salariés auraient été victimes de la part de l'employeur selon M. [Z], lesquelles ne sont aucunement étayées par cet ancien intérimaire dont la moralité est remise en cause par la directrice de l'agence d'intérim ( pièce 26) et ne sont au surplus accompagnées d'aucun certificat médical.
M. [V] ne justifie pas plus d'avoir subi des pressions de la part de son employeur après sa demande de rupture conventionnelle 'pour faire de travaux ne relevant pas de sa fonction', comme d'avoir subi une 'suggestion de démission', les termes mêmes de son courrier du 11 octobre 2021 intitulé 'mise en demeure avant saisine du conseil des prud'hommes' témoignant au contraire d'une réelle pugnacité et vindicte de ce salarié vis-à-vis de son employeur.
Enfin, M. [V] ne revendique pas avoir formulé des observations sur le registre de sécurité ou auprès des représentants du personnel et de la médecine du travail, et n'a manifestement alerté sur ses conditions de travail qu'ensuite du désaccord survenu au titre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'il sollicitait dans son courrier du 6 septembre 2021.
Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que M. [V] aurait été confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou à une défectuosité dans les systèmes de protection, de nature à justifier l'exercice de son droit de retrait au sens de l'article L 4131-1 du code du travail.
Aucun manquement grave au titre de la sécurité due à ce salarié n'est en conséquence démontré.
- sur le non-respect du contrat de travail :
M. [V] reproche à son employeur de lui avoir imposé la réalisation de tâches ne relevant pas de sa fonction de technicien de maintenance.
Si l'employeur ne conteste pas que M. [V] a pu effectuer des missions relatives à la 'tuyauterie', la 'serrurerie', 'la purge du circuit d'alimentation', le 'déplacement et la modification d'installation de machines', le 'changement d'outils' et l''installation électrique', que soulève l'appelant, il rappelle cependant à raison que de telles missions relèvent de la fonction de technicien de maintenance, conformément à la définition de poste que l'appelant produit lui-même. (pièce 1)
Aucun manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'est en conséquence caractérisé.
- sur l'atteinte portée au respect et à la dignité des salariés :
Si M. [V] a pu exprimer dans son courrier de droit de retrait l'utilisation abusive des caméras et les pressions psychologiques subies de la part du président directeur général, ainsi que le réfectoire trop petit, l'absence de chauffage dans l'atelier et les toilettes inappropriées, il n'en rapporte cependant pas la preuve, cette dernière ne résultant aucunement de l'attestation de M. [D]( pièce 2)
Seul est évoqué par M. [Z] un incident au cours duquel l'employeur aurait parlé à M. [V] et à lui-même 'comme à des chiens' alors que l'appelant procédait à un dépannage sur une machine.
Ce fait est cependant contesté par l'employeur et à défaut d'une part d'être daté et suffisamment circonstancié et étant d'autre part, unique ne peut suffire à caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat de travail.
* * * *
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les griefs invoqués par le salarié étaient soit d'une gravité insuffisante, soit non établis ou infondés, et qu'ils n'entravaient pas la poursuite des relations contractuelles, de telle sorte que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes tendant au paiement des salaires pendant la période de 'retrait', de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de dommages et intérêts et de l'indemnité légale de licenciement.
II - Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation de sécurité est une obligation de moyens. (Cass soc 14 novembre 2018 n° 17-18 890).
En l'espèce, M. [V] fait grief à l'employeur de ne pas avoir réagi ensuite des alertes faites sur le pont roulant et de l'exercice de son droit de retrait, de telles affirmations ne sont cependant aucunement corroborées par les pièces ci-dessus examinées.
L'employeur, qui bénéficiait d'un DUERP et d'un plan de prévention et qui avait fait l'objet d'un contrôle de l'Inspection du travail le 3 mai 2021, n'a manifestement jamais été informé préalablement au 10 septembre 2021 des atteintes qui auraient pu être portées à la sécurité de M. [V] et de la potentielle dangerosité du pont roulant.
L'employeur a par ailleurs pris attache dès le 15 septembre 2021 avec la DIRECCTE aux fins de l'informer de la situation de retrait, en y joignant l'ensemble des pièces afférentes. (pièce 8)
Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que l'employeur aurait méconnu son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts.
III - Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l'article L 1237-1 du code du travail, en cas de démission, le salarié doit exécuter un préavis, qui peut ouvrir droit au paiement d'une indemnité compensatrice à l'employeur en cas d'inexécution, si le salarié n'en a pas été expressément dispensé.
En l'espèce, M. [V] conteste être tenu à un tel paiement à défaut pour l'employeur d'avoir sollicité l'exécution du préavis et d'avoir inscrit cette créance sur le solde de tout compte.
Le contrat de travail est cependant rompu à la date où l'employeur reçoit la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail (Cass soc - 8 juin 2005 n ° 03-43.321), de telle sorte qu'il n'appartenait aucunement à la SARL REBETON d'enjoindre à M. [V] d'exécuter son préavis.
Par ailleurs, l'employeur n'était pas tenu de mentionner sur le solde de tout compte l'existence de cette créance, un tel document n'ayant vocation qu'à faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail en application de l'article L 1234-20 du code du travail.
Enfin, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur 'aurait renoncé à une telle indemnité', alors même que cette créance n'est née que consécutivement à la requalification en démission de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. L'employeur était donc parfaitement recevable à n'élever sa demande en paiement à titre reconventionnel qu'en première instance.
Reste que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'article 3 de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrière et matériaux du 22 avril 1955, applicable au contrat de travail, prévoit un délai-congé, après six mois de présence, d'un mois en cas de licenciement par l'employeur et d'une semaine seulement si le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail.
C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné M. [V] à payer à la SARL REBETON la somme de 2 800 euros, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [V] sera condamné à payer à la SARL REBETON la somme de 633 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
IV - Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] sera condamné à payer à la SARL REBETON la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 3 mai 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la SARL REBETON la somme de 2 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne M. [P] [V] à payer à la SARL REBETON la somme de 633 euros à titre d'indemnité de préavis
- Condamne M. [P] [V] aux dépens d'appel
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] [V] à payer à la SARL REBETON la somme de 1 700 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,