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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-20.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.948

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Joëlle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1993), a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge doit motiver son jugement ; qu'il n'était pas contesté que les époux X... s'étaient accordés, conformément à l'autorisation que leur donnent les articles 248-1 du Code civil et 1128 du nouveau Code de procédure civile, pour que ne fussent pas énoncés les griefs réciproques, causes de leur divorce demandé par Mme Y... ; que, cependant, M. X... avait formé une demande reconventionnelle en divorce en reprochant certains faits à son épouse ; qu'en conséquence, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur cette dernière demande, mais en motivant leur décision ; que si la cour d'appel a bien rejeté cette demande reconventionnelle, vainement chercherait-on dans l'arrêt le moindre motif justifiant ce rejet ; d'où il suit que, se prononçant dans de telles conditions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait expressément demandé l'application de l'article 1128 du nouveau Code de procédure civile et que M. X..., qui avait formé une demande reconventionnelle avait lui-même formulé cette demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article précité ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 200 000 francs à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il résulte en effet des termes mêmes de l'arrêt que les revenus des époux X... étaient sensiblement équivalents, tout comme leur patrimoine composé pour l'essentiel par les actions de la société COFREMCA ; que la cour d'appel avait elle-même relevé que Mme Y... percevait à titre professionnel la somme de 28 667 francs à laquelle s'ajoutait la somme de 12 000 francs que s'engageait à verser M. X... à titre de contribution à l'entretien des deux enfants du couple ; que Mme Y... allait ainsi disposer de la somme globale mensuelle de 40 000 francs, qu'il convenait de comparer au salaire mensuel de 46 545 francs perçu par M. X..., duquel il convenait de soustraire la somme de 12 000 francs versée à Mme Y... ; qu'en conséquence, non seulement le divorce n'entraînait aucune disparité de conditions de vie des époux, mais surtout les revenus de Mme Y... la mettaient clairement à l'abri du besoin ; qu'en toute hypothèse, il appartenait à la cour d'appel de vérifier les besoins de la demanderesse de prestation compensatoire, recherche dont elle s'est abstenue, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé que l'épouse aurait, après le divorce, un revenu sensiblement équivalent à celui du mari, a cependant relevé que ce revenu comportait la contribution versée par le père pour l'entretien des enfants, somme destinée non à l'épouse, mais à la satisfaction des besoins des enfants à la charge de leur mère ; qu'ayant ensuite relevé que la femme serait désormais privée du niveau de vie élevé que lui assurait le mari et que sa situation professionnelle serait fragilisée du fait qu'elle travaille quotidiennement dans la société dont son mari est président, la cour d'appel a souverainement apprécié la disparité existant dans les conditions de vie des époux et les besoins de l'épouse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser des dommages-intérêts à son épouse, alors, selon le moyen, que, indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions de droit commun ; que, cependant, l'article 1382 ne trouve application que s'il est démontré que l'époux contre lequel est formée la demande sur le fondement de ce texte a commis une faute caractérisée étrangère aux causes du divorce ; que, de la motivation particulièrement sommaire de l'arrêt sur ce point, il ne résulte pas, à l'encontre de M. X..., la démonstration d'une telle faute, étrangère aux causes du divorce et justifiant sa condamnation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; d'où il suit qu'en prononçant néanmoins une condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le comportement du mari qui a été à l'origine de la rupture du couple a, en outre, entraîné pour l'épouse des humiliations et des vexations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1334

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