Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-16.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.187
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus les 30 novembre 1999 et 28 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Jana Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Tredez, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique dirigé contre le jugement du 30 novembre 1999 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par Mme X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 1999, le Tribunal énonce que "le 10 août 1999 est parvenu au secrétariat de la juridiction un recours daté du 6 août 1999... ;
il résulte des informations que le secrétariat n'ayant pas de service propre de courrier, il s'ensuit qu'un recours déposé la veille après 17 heures au service du courrier général du Palais de Justice n'est effectivement composté au secrétariat que le lendemain ; il s'ensuit qu'il est possible que ce document, dont l'enveloppe a été conservée au dossier, n'a pas été confié au service des postes mais déposé au palais de justice et a pu l'être effectivement le 9 août en fin de journée ; le 8 août, dernier jour du délai, étant un dimanche, le recours pouvait être valablement fait jusqu'au lendemain 9 août" ;
Qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont dubitatifs, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen dirigé contre le jugement du 28 mars 2000 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 30 novembre 1999 et 28 mars 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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