Cour de cassation, 21 février 1991. 90-82.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.887
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 1990, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de fausses déclarations, faux et recel de faux, forfaiture, association de malfaiteurs, homicide involontaire, non dénonciation de crime et délits, non assistance à personne en danger, délit de fuite, complicité de recel de faux et d'usage de faux, complicité de recel de malfaiteurs, recel de véhicule volé, faux témoignages, a d confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 86 et 88 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a, après consignation par la partie civile, refusé d'informer sur les faits dénoncés par celle-ci ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation pris de ce que l'ordonnance de refus d'informer ne serait pas motivée ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de ce que l'arrêt, reproduction littérale des conclusions du procureur général, ne répondrait pas à l'argumentation développée dans le mémoire déposé par la partie civile ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt aurait omis de statuer sur certains chefs d'inculpation ;
Attendu que, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile contre Jean Z..., Jean-Marc Y... des chefs de fausses déclarations, faux et usage de faux, forfaiture, association de malfaiteurs, homicide involontaire, non dénonciation de crime, délit de fuite, complicité de recel de faux et d'usage de faux, complicité de recel de malfaiteur et recel de véhicule volé et complicité, complicité de recel de faux et d'usage de faux, complicité de crime et de délit et de faux témoignage, la chambre d'accusation analysant les faits ainsi qualifiés par la partie civile expose qu'il ressort des énonciations de la plainte que, "dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de grande instance d'Annecy à la suite du décès du fils du plaignant, dans un accident de la circulation, Jean-Marc Y... a été entendu le 30 juillet 1987 au commissariat de Vélizy sur les conditions dans lesquelles son père, Jean Y... aurait acquis, en 1974, un véhicule Opel impliqué en 1977 dans l'accident évoqué cidessus" ; qu'elle rappelle que le juge d'instruction a considéré que les faits reprochés n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale ; que, confirmant cette motivation à propos des déclarations faites par Jean-Marc Y... au cours de l'enquête de police, elle ajoute par motifs propres, en ce qui concerne les autres faits, que ceux-ci ont déjà d fait l'objet de différentes procédures terminées ou encore en cours et qu'il s'avère que le plaignant n'en invoque pas de nouveaux qui puissent
donner lieu à une instruction ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs des premier, troisième et quatrième moyens qui doivent être écartés ; que, par ailleurs, le deuxième moyen, qui excède les limites du pourvoi est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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