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Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/07097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07097

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 22/07097 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VREW AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ S.C.P. BTSG2 représentée par Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MIGNOLA CARRELAGES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° Chambre : 7 N° Section : N° RG : 19/05309 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 APPELANTE **************** S.C.P. BTSG2 représentée par Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIGNOLA CARRELAGES [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. [J] ET [Y] représentée par Maître [J] et Maître [Y], en qualité de liquidateur de la SAS MIGNOLA CARRELAGES [Adresse 3] [Localité 2] S.A.S. MIGNOLA CARRELAGES [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE La communauté urbaine de [Localité 4], devenue Grand [Localité 4] Métropole (la Métropole de [Localité 4]) depuis le 1er janvier 2015, a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage et de maître d''uvre, des travaux de rénovation au sein du centre d'échange de [Localité 4] [Localité 5]. Par acte d'engagement du 25 janvier 2010, la Métropole de [Localité 4] a confié le lot n°2 « carrelages » au groupement solidaire d'entreprises composé notamment de la société Soterly, en charge de la dépose du carrelage et de la chape existants et de la société Mignola Carrelages, en charge de la pose du nouveau carrelage. La société Mignola Carrelages, assurée auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz) a sous-traité les travaux de pose de carrelage à la société de construction des Alpes (SCA), assurée auprès de la société Gan Eurocourtage, devenue la société Allianz. Le marché confié au groupement Mignola/Soterly se décomposait, d'après l'acte d'engagement produit en trois tranches : - une "tranche ferme" pour 415 977,42 euros TTC, - une "première tranche conditionnelle : escaliers" pour 170 080,77 euros TTC, - et une "deuxième tranche conditionnelle : niveau 1" pour 62 526,88 euros TTC. Les travaux de la tranche ferme ont débuté le 24 mai 2010, suivant un ordre de service du 12 mai 2010. La réception des travaux de la tranche ferme est intervenue le 30 septembre 2010 et la réception des travaux des deux tranches conditionnelles le 21 juillet 2011. Le 5 novembre 2012, la Métropole de [Localité 4] a constaté l'apparition de désordres affectant les carrelages des niveaux 1 et 2 du centre d'échange de la gare. Par courrier du 31 janvier 2013, la Métropole de [Localité 4] a informé les sociétés Mignola Carrelages et Soterly de ces désordres. Une expertise amiable a été organisée à l'initiative de la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Mignola, mais n'a pas permis d'aboutir à un accord. Par ordonnance du 3 juin 2015, à la requête de la Métropole de Lyon, le président du tribunal administratif de Lyon a désigné M. [E], en qualité d'expert, avec pour mission d'effectuer un état des lieux, déterminer l'origine des dommages, les responsables de ceux-ci ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier. Par un jugement du 8 octobre 2015, la SCA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif. Le 11 février 2016, l'expert a déposé son rapport aux termes duquel il a évalué les travaux de reprise à la somme 121 170 euros TTC et a retenu, à hauteur de 65%, la responsabilité de la société Mignola Carrelages et de son sous-traitant, la SCA. Par requête enregistrée le 19 avril 2016, la Métropole de Lyon a saisi le tribunal administratif aux fins de solliciter la condamnation solidaire de diverses sociétés dont la société Mignola Carrelages, à lui verser la somme de 121 170 euros TTC au titre de la réparation des désordres précités, outre le remboursement des frais d'expertise et le paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Mignola Carrelages a sollicité, au titre d'une action directe, la garantie de la société Allianz, assureur de la SCA. Par jugement du 14 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement la société Mignola Carrelages, et deux autres sociétés à verser à la Métropole de Lyon, la somme de 90 877,50 euros, outre intérêts de droits à compter du 19 avril 2016. Le tribunal a débouté la société Mignola Carrelages de son action directe à l'encontre de la société Allianz, au motif qu'elle échappait à sa compétence matérielle, de même que l'action directe de la métropole de [Localité 4] contre Allianz en qualité d'assureur de la société Mignola. Il sera relevé que la métropole de Lyon a assigné, exerçant son action directe contre eux, les assureurs des sociétés condamnées, devant le tribunal judiciaire de Lyon, qui a d'abord sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le tribunal administratif puis a, par jugement du 20 avril 2023, condamné in solidum ces assureurs, dont la société Allianz, en qualité d'assureur des sociétés Mignola et Iosis, à lui payer la même somme de 90 877,50 euros outre les frais d'expertise. Par acte du 10 mai 2019, la société Mignola Carrelages a assigné la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 38 935,72 euros. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mignola Carrelages et a désigné, en qualité de liquidateur judiciaire Maître [I] de la société BTSG2 et Maîtres [J] et [Y] de la société [J] & [Y]. Ces derniers sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 septembre 2020. Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré Maître [I] de la société BTSG2 et Maîtres [J] et [Y] de la société [J] & [Y], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Mignola Carrelages, recevables en leurs demandes, - condamné la société Allianz à payer aux sociétés BTSG2 et [J] & [Y], en leurs qualités de liquidateur judiciaire de la société Mignola Carrelages la somme de 37 935,72 euros, - condamné la société Allianz à payer aux sociétés BTSG2 et [J] & [Y], en leurs qualités de liquidateur judiciaire de la société Mignola Carrelages la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires, - condamné la société Allianz aux dépens. Par acte du 29 novembre 2022, la société Allianz a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 28 août 2023, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant de nouveau, à titre principal, rejeter toute demande formulée à son encontre, - à titre subsidiaire, prononcer la condamnation uniquement à relever et garantir la société Mignola Carrelages ou les sociétés BTSG2 et [J] & [Y] des condamnations prononcées par jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2019, son règlement ne pouvant intervenir que si les intimés démontrent avoir eux-mêmes versé les sommes, - condamner les sociétés BTSG2 et [J] & [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Carro sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions du 26 mai 2023, les sociétés Mignola Carrelages, BTSG2 et [J] & [Y] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à Maître [I] et Maîtres [J] & [Y], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner la société Allianz aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025. MOTIFS A titre liminaire, il sera relevé que la société Allianz a formé appel contre toutes les dispositions du jugement mais qu'elle ne motive pas de demande d'infirmation du chef de dispositif ayant déclaré recevable l'intervention forcée des liquidateurs. Ce chef de dispositif sera donc nécessairement confirmé. Le tribunal a retenu que, contrairement à ce qu'affirme la société Allianz, c'est bien l'intégralité des travaux de carrelage qui a été sous-traitée à la SCA de sorte qu'elle doit être condamnée à payer à la société Mignola, en la personne de ses liquidateurs, 40% du montant des sommes auxquelles celle-ci a été condamnée puisque sa responsabilité a été retenue, avec les autres sociétés en cause, à cette hauteur. La société Allianz soutient que la société Mignola était titulaire du lot n°2 qui représentait une somme d'environ 400 000 euros et qu'elle a sous-traité une partie des travaux à la SCA pour une somme d'environ 50 000 euros de sorte qu'elle ne peut être tenue de la garantir intégralement. Il n'est par ailleurs démontré, pour l'intervention qui a été la sienne, aucune faute puisque c'est la réalisation de la chape de béton qui est à l'origine des désordres et qu'elle n'a procédé qu'à la pose de carrelage sur cette chape. Elle ajoute que si elle était présente aux opérations d'expertise, c'est en sa qualité d'assureur de la société Mignola et non de la SCA. Subsidiairement, elle indique qu'elle ne peut être condamnée à paiement en l'absence de preuve par les liquidateurs de la société Mignola du paiement de la condamnation mise à sa charge, et dès lors de n'être condamnée qu'à garantir celle-ci du montant desdites condamnations, étant précisé que c'est déjà la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Mignola, qui va régler les condamnations. Les intimés soutiennent que la société Allianz, qui était présente aux opérations d'expertise, n'a élevé aucune protestation sur le fait que les travaux de carrelage avaient été sous-traités par la société Mignola. Ils ajoutent que si le montant du lot carrelage était supérieur à celui sous-traité à la SCA c'est parce que deux entreprises, la société Soterly et la société Mignola étaient titulaires de ce lot. Mais la société Mignola a bien sous-traité l'intégralité de ses prestations à la SCA. Sur l'absence de paiement, ils répondent simplement que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Mignola suffit à condamner la société Allianz à "la garantir". Sur ce, Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré." La société Allianz ne conteste pas le principe de sa garantie en application du contrat d'assurance qui la liait avec la SCA. D'après les pièces produites, selon convention passée le 25 janvier 2010 entre la communauté urbaine de [Localité 4] d'une part et les sociétés Mignola et Soterly d'autre part, un marché de travaux a été passé pour un "lot n°2 : carrelage" avec plusieurs tranches : - une "tranche ferme" pour 415 977,42 euros TTC, - une "première tranche conditionnelle : escaliers" pour 170 080,77 euros TTC, - et une "deuxième tranche conditionnelle : niveau 1" pour 62 526,88 euros TTC. La teneur des prestations de chaque entreprise n'est pas détaillée ni le montant à percevoir par chacune. L'on découvre à la lecture de l'expertise toutefois que, pour ce lot carrelage, la société Soterly était en charge de la destruction du carrelage et de la chape existant déjà et la société Mignola du reste. Le cahier des clauses techniques particulières (CCP) auquel il est renvoyé par cette convention n'est produit par aucune des deux parties, mais le jugement du tribunal administratif précise que les désordres sont principalement imputables à une société IOSIS qui a rédigé ce CCP en prévoyant la pose du carrelage sur une chape maigre mais également à la société Mignola chargée des travaux qui a notamment manqué au devoir de conseil qui lui incombait en sa qualité d'exécutant des travaux. Par contrat du 2 avril 2010, la société Mignola a sous-traité à la SCA la "pose de carrelage et pierres", sans autre précision, pour un montant global et forfaitaire de 54 806,77 euros HT. Cette sous-traitance a été déclarée à la communauté urbaine de [Localité 4] qui l'a acceptée le 28 avril 2011 pour le "lot n°2 - TRANCHE CONDITIONNELLE". La "nature des prestations sous-traitées" indiquée est la "pose de carrelage" pour un "montant maximum à verser par paiement direct au sous-traitant" avec un taux de TVA de 19,6%, de "28 199,05 euros HT" ou "33 726,06 euros TTC". Enfin, selon un arrêté de compte du 24 octobre 2011 entre la société Mignola et la SCA, pour le "marché sous-traité : lot carrelage/faïence", "les travaux de ce marché étant totalement exécutés, les comptes afférents à ce marché ont été définitivement arrêtés et payés au montant ci-dessous : 65 548,90 euros TTC". Ce dernier montant correspond au montant indiqué hors taxe dans le contrat de sous-traitance auquel a été ajouté une TVA à 19,6%. Cela ne correspond toutefois pas au montant prévu dans la déclaration de sous-traitance. Néanmoins, à la lecture combinée de ces documents, il apparaît que ces travaux sous-traités, au vu de leur montant, correspondent à la 2e tranche conditionnelle pour le niveau 1 seulement. Il ne peut donc être retenu que la société Mignola a sous-traité la totalité du marché pour le carrelage. Selon le rapport d'expertise, il est ensuite indiqué que la métropole de Lyon avait pris acte du fait que la société Mignola avait "sous-traité les travaux de carrelage à la SCA" sans autre précision mais le tribunal administratif a bien retenu que "la société Mignola carrelages [avait] sous-traité une partie des travaux à la SCA". Il est ensuite retenu par l'expert, ce qui n'était contesté par aucune partie présente, étant rappelé que la société Allianz n'était pas présente en sa qualité d'assureur de la SCA, que les désordres, consistant en des carreaux cassés ou décollés aux niveaux 1 et 2 de la gare, résultaient d'une "mauvaise fixation des profils d'aluminium des joints de fractionnement et de dilatation, des joints insuffisamment larges entre les carreaux et les joints aluminium et du dosage en ciment insuffisant de la chape". Il est indiqué que les manquements résultent d'une mauvaise conception à hauteur de 50%, la société Mignola étant responsable à hauteur de 40% de ce chef, et d'une mauvaise réalisation, à hauteur de 50% du dommage, imputable à hauteur de 75% à la société Mignola. Le tribunal administratif a retenu que les désordres étaient imputables principalement à la société IOSIS qui a rédigé le CCP en prévoyant la pose du carrelage sur une chape maigre mais également à la société Mignola chargée des travaux qui a notamment manqué au devoir de conseil qui lui incombait en sa qualité d'exécutant des travaux. Et la part de la société Mignola dans le dommage a donc été fixée à 40%. Elle a été condamnée solidairement avec deux autres sociétés à indemniser à hauteur de 90 877,50 euros TTC, soit une part contributive finale de 36 351 euros TTC (90 877,50 x 40%). La SCA énonce qu'elle n'aurait fait que poser le carrelage sur la chape qui aurait été mal faite. Mais, comme l'a retenu le tribunal administratif, l'entreprise qui exécute des travaux est tenue d'un devoir de conseil et ne peut se retrancher derrière la mauvaise réalisation de la phase précédente. La SCA est donc bien responsable d'avoir posé du carrelage sur une chape insuffisante. Il n'est en revanche pas possible, au vu des documents produits, de savoir précisément quelle part du marché la SCA a exécutée. Or, elle ne peut être tenue responsable que dans la mesure de son intervention, qui est donc circonscrite, d'après les documents susmentionnés : - au premier niveau d'une part, - et dans les proportions dans lesquelles elle a été rémunérée d'autre part. Ainsi, dès lors que la société Mignola n'apporte aucun élément permettant de connaître le montant de la part du marché qui lui a été attribué en même temps que la société Soterly, il sera retenu, par défaut, que l'intégralité du montant indiqué lui revenait, soit 415 977,42 + 170 080,77 + 62 526,88 = 648 585,07 euros TTC. L'intervention de la SCA s'est limitée à 65 548,90 euros TTC, soit 10,11% du marché global. Par ailleurs, la société Mignola preuve d'un paiement effectué en exécution de la décision du tribunal administratif, ce d'autant que, comme il a été rappelé ci-dessus, la société Allianz, son assureur également, a été condamnée directement à payer cette somme auprès de la métropole de Lyon. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à paiement et de la condamner, en sa qualité d'assureur de la SCA, à garantir la société Mignola, représentée par ses liquidateurs, du paiement des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lyon le 14 février 2019, ce à hauteur de 10,11% des 40% correspondant à sa part contributive soit 3 675,09 euros (90 877,50 x 40% x 10,11%). Le jugement sera toutefois confirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Il y a par ailleurs lieu de condamner la société Mignola, prise en la personne de ses liquidateurs, aux dépens d'appel et à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer aux sociétés BTSG2 et [J] & [Y], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Mignola Carrelages la somme de 37 935,72 euros, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne la société Allianz à garantir la société Mignola, prise en la personne de ses liquidateurs, les sociétés BTSG2 et [J] & [Y], des condamnations mises à sa charge par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 14 février 2019, ce à hauteur de 3 675,09 euros, Condamne les sociétés BTSG2 et [J] & [Y], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Mignola Carrelages aux dépens d'appel, Les condamne à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

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