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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-18.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.023

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Auxerre (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la SNC COGIROUTE LA HENIN, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Cogiroute La Henin ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui statue sur l'appel interjeté par M. X... débouté de l'opposition qu'il avait formée à l'encontre d'une injonction de payer un solde de location à la société Cogiroute-La Henin, énonce, pour débouter M. X..., que l'appel a été formé contre un jugement du 12 septembre 1985 à l'encontre duquel n'est présenté aucun moyen des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la date du jugement dont appel avait été rayée sur la déclaration d'appel et remplacée par la mention manuscrite, non paraphée, d'une autre date correspondant à une décision de renvoi et alors que les parties avaient conclu l'une et l'autre, sur le jugement du 19 décembre 1985 ayant débouté M. X..., jugement seul produit aux débats, la cour d'appel a violé les textes susivés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la SNC Cogiroute La Hénin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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