Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-40.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.040
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Matériel agricole Graillot, à Marbeville Froncles (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Blécourt (Haute-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 1991), que M. X... employé depuis 1966 en qualité de mécanicien a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 1990 en raison de négligences dans le travail le 2 octobre 1990 et le 31 août 1990 ;
Attendu que la société anonyme Matériel agricole Graillot fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement, alloué des indemnités de rupture au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que celui-ci a commis une première négligence mécanique grave à la fin août 1990, et une seconde non moins importante fin septembre 1990 qui ont été préjudiciables à l'entreprise alors d'autre part, que ces fautes rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, alors enfin que la procédure de licenciement régulièrement diligentée avait permis de préciser à M. X... le détail des négligences qui lui étaient reprochées, lesquelles devaient s'apprécier en tenant compte de sa longue expérience professionnelle ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun élément ne permettait d'identifier les ouvriers ayant accompli les travaux exécutés à la fin du mois d'avril, et que la négligence commise le 2 octobre 1990 qui était isolée, n'avait pas empêché l'employeur de confier de nouvelles tâches à M. X..., a pu décider que ce dernier ne pouvait se voir reprocher une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matériel agricole Graillot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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