Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 avril 2018
Rectification d'erreur matérielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 762 F-D
Pourvois n° A 16-12.484
B 16-12.485
E 16-12.488 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 592 F-D rendu par la chambre sociale le 28 mars 2018 opposant la société Bureau Veritas laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , demanderesse aux pourvois, à :
1°/ la société Eurofins analyses de l'air Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eurofins air Paris,
2°/ Pôle emploi Picardie, dont le siège est [...] ,
3°/ Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
4°/ M. Y... Z... A..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Aurélie B..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Valérie C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt, pages 1, 2 et 12 ; que les dates d'audiences indiquées sont erronées ; qu'il convient de les rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 592 F-D sera rectifié comme suit :
Page 1, en haut à gauche, remplacer « Audience publique du 7 mars 2018 » par « Audience publique du 28 mars 2018 » ;
Page 2, ligne 18, remplacer « audience publique du 6 février 2018 » par « audience publique du 13 mars 2018 » ;
Puis page 12 en ligne 13, remplacer « audience publique du sept mars deux mille dix-huit » par « audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-huit ;
Où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.
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