Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/01387
N° Portalis 352J-W-B7F-CTW22
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2021
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 25 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [A] [G]
[Adresse 8]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Monsieur [K] [I] [N] [G]
[Adresse 10]
[Localité 9]
[Localité 9] (SUISSE)
Représentés par Maître Nolwenn LEROUX de la SELEURL NOLWENN LEROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0667
DEFENDERESSES
Madame [H] [Z] [S] [X] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Philippe DOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D00025
Madame [U] [G] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [G] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Maître Véronique LYAND, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
* * *
Vu les exploits d'huissier des 19 et 26 janvier 2021 lesquels Mme [R] [G] et M. [K] [G] ont fait assigner Mme [H] [X] épouse [F], Mme [U] [G] épouse [V] et Mme [O] [G], devant le Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner le renvoi des parties devant le notaire commis pour finaliser l’état liquidatif de la succession de [E] [X] et le partage de l’ensemble des soldes de l’ensemble des comptes et avoirs suisses à la date du 23 novembre 2017, conformément à la transaction judiciaire,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2023,
Vu les conclusions de Mme [H] [X] épouse [F] signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, demandant la révocation de l'ordonnance de clôture,
Vu les conclusions de Mmes [U] [G] épouse [V] et [O] [G] signifiées par voie électronique le 18 mars 2024,
Vu les conclusions de Mme [R] [G] et M. [K] [G], signifiées par voie électronique le 18 mars 2024,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
MOTIFS
Mme [H] [F] sollicite essentiellement la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir verser aux débats l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 7 décembre 2023, intervenant sur appel du jugement du juge de l’exécution du 12 septembre 2022, les motifs de la cour d’appel présentant selon elle un intérêt pour la défense de ses intérêts en ce qu’elle a reconnu que l’accord entre les parties est « consacré par un titre exécutoire sur lequel le tribunal ne pourra pas revenir » et nécessitant qu’elle modifie ses demandes et sa défense au fond.
Elle envisage manifestement par ailleurs de verser aux débats dix autres pièces dont certaines semblent pouvoir intéresser directement la résolution du présent litige, s’agissant notamment de la transaction avec l’administration fiscale, étant observé que dans sa décision du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevé par Mme [H] [F] au motif notamment que la preuve n’était pas rapportée de la remise au notaire d’une copie de la transaction avec l’administration fiscale.
Mmes [O] [G] et [U] [V] s’en rapportent sur la demande formée par Mme [H] [F].
Mme [R] [G] et M. [K] [G] indiquent ne pas partager l’analyse de Mme [H] [F] et considérer qu’aucune cause grave survenue depuis la clôture ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture. Pour autant, ils concluent finalement « ne pas être opposés à cette révocation si elle permet à Mme [H] [F] de communiquer de nouveaux éléments déterminants pour la résolution de cette affaire comme elle s’y engage dans ses écritures ».
Il en résulte que les termes du litige sont susceptibles d’évoluer en raison de la décision de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2023, des éléments nouveaux susceptibles d’être produits par Mme [H] [F] mais également de la décision à intervenir prochainement sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier, l’affaire devant être plaidée devant la cour d’appel le 26 mars 2024, l’ensemble des parties semblant considérer que de nouveaux échanges pourraient permettre d’avancer dans la résolution de leur litige.
En conséquence et compte tenu de la position de l’ensemble des parties, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023 et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre le versement aux débats de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2023, de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris sur l’appel formée contre l’ordonnance du juge de la mise en état, et de toutes autres pièces utiles relatives notamment à la transaction avec l’administration fiscale, aux parties de conclure de nouveau.
Il est d’ores et déjà indiqué aux parties et à leurs conseils qu’une mesure de médiation apparaît particulièrement adaptée à la nature du litige, les parties étant d’ailleurs déjà parvenues à trouver des points d’accord, et pourra donc être de nouveau envisagée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire ISRAEL, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours:
ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 21 juin 2023,
RENVOYONS l'affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 à 13h30 avec le calendrier intermédiaire suivant :
Conclusions au fond et communication des nouvelles pièces par Mme [H] [F] pour le 10 mai 2024 au plus tard, Conclusions en réplique des autres parties pour le 14 juin 2024 au plus tard.
Faite et rendue à Paris le 25 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Claire ISRAEL
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