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Tribunal Administratif de Nantes, 20 février 2025. 2304934

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2304934

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 7 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête de Mme B est irrecevable pour cause de tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable formé par Mme B devant le ministre de l'intérieur a été rejeté par une décision du 30 janvier 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours contentieux, et qui a été notifiée à la requérante le 3 février 2023. Il en résulte que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 avril 2023, soit après échéance du délai de deux mois qui était ouvert à l'intéressée pour en saisir le juge administratif, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 février 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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