Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17255 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQLN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 21/13627
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
DEFENDEUR
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (91)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Zohra BEN BAHI-PRIMARD de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [L] et Mme [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 11] (91), après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 11 septembre 2015.
Par acte d'huissier du 14 février 2020, M. [Y] [L] a assigné Mme [J] [Z] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial et fixer un certain nombre de créances.
Dans le cadre de cette procédure, il a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'un incident aux fins de production de pièces.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, il a été débouté de sa demande de communication du relevé de compte du [9] d'Algérie de Mme [F] [Z] du mois d'avril 2006, Mme [J] [Z] se voyant ordonner de produire diverses autres pièces.
M. [Y] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 juillet 2021.
Mme [J] [Z], intimée, a constitué avocat le 20 août 2021.
Le 2 septembre 2021, un avis de fixation a été adressé aux parties pour les informer de la date de clôture prévue au 11 octobre 2022 et de la date de l'audience de plaidoirie, fixée au 26 octobre 2022. Cet avis de fixation comporte un « rappel relatif à la fourniture de timbres fiscaux ».
Le 3 octobre 2022, le greffe a adressé au conseil de l'appelant une demande de régularisation de la procédure par acquittement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, en lui rappelant l'irrecevabilité encourue aux termes de l'article 963 du code de procédure civile.
M. [Y] [L] n'a pas justifié de l'acquittement de son droit de timbre lors de sa déclaration d'appel. Il n'a pas fait suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre.
Par ordonnance d'irrecevabilité du 11 octobre 2022, le délégué du Premier Président a déclaré l'appel de M. [Y] [L] irrecevable et l'a condamné aux dépens de l'appel.
M. [Y] [L] a remis son timbre fiscal le 12 octobre 2022.
Par requête du 21 octobre 2022, M. [Y] [L] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de :
-déclarer M. [Y] [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
y faire droit,
-infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel du magistrat chargé de la mise en état du 11 octobre 2022,
statuant à nouveau,
-déclarer M. [Y] [L] recevable en son appel,
-fixer un nouveau calendrier procédural sur le fond,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 25 novembre 2022, Mme [J] [Z], défenderesse au déféré, demande à la cour de :
-déclarer l'appel de M. [Y] [L] irrecevable,
-condamner M. [Y] [L] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ('timbre').
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel.
Aux termes de sa requête, Monsieur [L] fait valoir que s'agissant d'une irrecevabilité, il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que : « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ; qu'en l'espèce, la date de plaidoirie était fixée au 26 octobre 2022 à 14 heures ; que l'appelant avait donc la faculté de régulariser la situation jusqu'à cette date, ce qu'il a fait le 12 octobre 2022 à 9h23.
Il soutient également que le 3 octobre 2022, il a reçu un message concernant le déroulement de l'audience à venir, sans rappel sur le timbre fiscal.
L'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance au motif que dans l'ordonnance d'irrecevabilité il est rappelé qu'une demande avait été faite à Monsieur [L] d'avoir à s'acquitter du timbre et qu'un délai lui était imparti jusqu'au 10 octobre 2022 et que ce n'est que postérieurement à la date du 10 octobre qu'il s'est acquitté du règlement du timbre puisqu'il l'a acquitté le 12 octobre 2022.
La consultation du réseau RPVA confirme que le 3 octobre 2022 a bien été adressé au conseil de Monsieur [L], outre le message concernant le déroulement de l'audience à venir dont il fait état, un rappel de son obligation fiscale et une demande de bien vouloir justifier de l'acquisition de son timbre avant le 10 octobre 2022, faute de quoi le magistrat compétent prononcerait l'irrecevabilité de l'appel le 11 octobre 2022.
M. [L], par son conseil, a produit le 12 octobre 2022 le timbre demandé.
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du CGI, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu.
C'est le magistrat ou la formation compétents qui constate, d'office, l'irrecevabilité.
Pour cela, dans le respect des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il doit avoir préalablement convoqué les parties à une audience où la non-régularisation du paiement du droit requis aura été débattue ou, en l'absence de débats, un avis du greffe aura dû être notifié, rappelant l'obligation de payer, la sanction encourue, les modalités de son prononcé, et en mettant la personne en mesure de régulariser avant que le juge ne statue.
En l'espèce, le 3 octobre 2022, le greffe de la cour d' appel a invité le conseil de l'appelant à justifier de l'acquittement du droit, à peine d'irrecevabilité de l'appel, et l'a ainsi mis en mesure, par cet avis, de régulariser la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir.
Celui-ci n'a justifié de l'acquittement de son timbre, pourtant acheté le 8 septembre 2022, que le 12 octobre 2022, c'est à dire après les débats où le fait du non-paiement a été relevé par le magistrat compétent qui a donc justement déclaré son appel irrecevable et donc après que le juge compétent, distinct du juge du fond, ait statué à une date qui avait été régulièrement annoncée.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne Monsieur [Y] [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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