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Cour d'appel, 16 octobre 2002. 2002/07315

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/07315

Date de décision :

16 octobre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 16 OCTOBRE 2002 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/07315 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 20/03/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2002/52165 Date ordonnance de clôture : 17 Septembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Madame Yvette X... ... par la SCP MONIN, Avoués assistée de Maître Martine SERGENT INTIME : M. LE MINISTRE DE L'EDUCATION Y... 110 rue de Grenelle - service juridique - 142 rue du Bac - 75007 PARIS COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. PELLEGRIN , magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : M. LACABARATS Z... : MM. PELLEGRIN et BEAUFRERE Le MINISTERE PUBLIC a eu connaissance du dossier GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme A... B... : à l'audience publique du 17 septembre 2002 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur PELLEGRIN, Conseiller le plus ancien, en l'absence du Président empêché, lequel a signé la minute avec Madame A..., Greffier. Vu l'appel interjeté le 28 mars 2002 par Madame X... d'une ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2002 par le président du Tribunal de Grande Instance de Paris qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande dirigée contre le Ministre de l'Education Y... ; Vu les conclusions du 25 avril 2002 par lesquelles Madame X... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance, de se déclarer compétente et d'enjoindre à l'administration de mettre un terme au congé d'office dont elle fait l'objet depuis le 25 juin 2001 ; Vu le déclinatoire de compétence déposé le 17 juin 2002 par le Préfet de la région d'Ile de France, Préfet de Paris ; Vu les conclusions du 11 septembre 2002 par lesquelles le Procureur général près la Cour d'Appel demande à la cour d'infirmer l'ordonnance ; Considérant qu'au soutien de son appel Madame X..., professeur d'Allemand dans un établissement d'enseignement public, invoque la voie de fait commise par le Ministre de l'Education Y... et la compétence du juge judiciaire pour y mettre fin ; Considérant cependant que la décision critiquée constitue une mesure administrative et n'est pas insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant au Ministre de tutelle de l'appelante ; que son illégalité éventuelle, quelle qu'en soit la nature, relève de l'appréciation de la juridiction administrative ; que l'ordonnance doit être dès lors confirmée ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance attaquée, Condamne Madame X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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