Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 16 et 68 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Omerin (la société), a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) que celle-ci a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que le tribunal ayant accueilli la demande de M. X..., la société a fait appel de ce jugement ; que devant la cour d'appel, la société n'a pas comparu et M. X... a demandé l'extension de la mission de l'expert désigné par le tribunal ;
Attendu que pour élargir la mission de l'expert, l'arrêt retient que M. X... sollicite l'extension de la mission de ce dernier en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 du 8 juin 2010, selon laquelle le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut réclamer réparation de l'ensemble des dommages, mêmes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que la société ait été régulièrement informée de la demande incidente de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Omerin.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la SAS OMERIN ne soutient pas son recours, par conséquent, l'en a déboutée ; infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la mission confiée à l'expert et étendue ladite mission suivant 22 points relativement à la situation de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'appel de la société OMERIN : selon les dispositions de l'article 946 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie celles de l'article R 1461-2 du code du travail, la procédure sans représentation devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale est orale et, en vertu de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, la partie appelante doit énoncer les moyens qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, l'appelant n'étant pas comparant bien que régulièrement convoqué, ne formule pas de critique contre la décision entreprise et ne soutient donc pas l'appel ; que la cour ne se trouve dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation et ne peut que débouter le société OMERIN de son recours ; sur l'expertise : que Monsieur X... invoque la décision du conseil constitutionnel n° 2010-8 du 18 juin 2010 aux termes de laquelle il a été expressément reconnu aux salariés victimes la possibilité de réclamer réparation de l'ensemble des dommages même non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, et sollicite une expertise avec une mission étendue ; que compte tenu des motivations de la décision sus rappelée, il y a lieu d'étendre la mission confiée par le jugement à l'expert qui appréciera l'ensemble des préjudices »
ALORS QUE 1°) le juge, qui doit rappeler les prétentions respectives des parties, ne peut se référer qu'à des conclusions régulièrement établies et déposées à l'audience dans le cadre d'une procédure orale ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a établi des conclusions pour l'audience du 28 février 2011 ne visant que la CPAM du PUY DE DOME, sans mention de la Société OMERIN, appelante à titre principal et intimée au titre de la demande reconventionnelle de Monsieur X... ; que de telles conclusions irrégulièrement établies ne pouvaient être visées par la Cour d'appel, ce d'autant plus qu'en l'absence de la comparution de la Société OMERIN elles constituaient l'unique fondement de motivation de la décision ; qu'en statuant en sens contraire en disant que « pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises », la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE 2°) le juge doit vérifier que les pièces produites au débat ont été communiquées en temps utile avant l'audience ; que les conclusions d'appel de Monsieur X... visaient un certain nombre de pièces (v. p. 2 notamment « pièce n° 28 ») et invoquaient l'application d'une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 intervenue à la suite du jugement de première instance ; qu'il appartenait au juge, préalablement à tout examen de l'affaire, de vérifier que ces pièces et éléments avaient été régulièrement communiqués en temps utile avant l'audience à la Société OMERIN, appelante, et dont il était dit qu'elle était « non comparante, ni représentée » ; qu'en décidant de retenir l'affaire et de trancher le litige au regard des seules écritures irrégulières de Monsieur X..., ce sans qu'il soit recherché si les pièces qui y étaient invoquées avaient été communiquées en temps utile à la Société OMERIN antérieurement à l'audience du 28 février 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 135 du Code de procédure civile et R. 1451-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) le juge doit veiller au bon déroulement de l'instance, il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires ; que si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore faut-il que les parties aient été mises à même d'exercer leur droit à un débat oral ; que la révocation de l'avocat dans le cadre d'une procédure orale à une date proche de l'audience constitue un motif légitime devant conduire le juge à renvoyer l'affaire pour permettre le bon déroulement de l'instance par l'envoi d'une nouvelle convocation des parties ; qu'en décidant de retenir l'affaire et de statuer au fond quand il avait été déclaré à l'audience que « Me Valérie Y..., avocat associé de la SELAS BARTHELEMY et associés, présente à l'audience, indique qu'initialement chargée de représenter la société OMERIN, elle avait été dessaisie du dossier et que, dès lors, elle n'intervient plus dans la procédure », circonstance qui devait conduire le juge à renvoyer l'affaire pour permettre le bon déroulement de l'instance, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 3 et 468 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que les demandes faites à l'encontre des parties défaillantes doivent être faites en appel par voie de notification ; qu'en l'espèce, la demande de Monsieur X... d'élargissement de la mission de l'expert constituait une demande reconventionnelle, formée pour la première fois en appel ; qu'elle nécessitait l'instauration d'un débat contradictoire en ce qu'elle visait la prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 intervenue postérieurement au jugement de première instance et impliquant la prise en compte de nouveaux chefs de préjudice ; qu'en décidant, après avoir dit que la Société OMERIN était « non comparante, ni représentée » le jour de l'audience, de retenir l'affaire et de statuer au fond en dépit de l'absence de débat contradictoire sur le point soulevé, et sans avoir constaté que la Société OMERIN aurait été régulièrement avisée par voie de notification de cette nouvelle demande, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 68 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment