Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.820
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ... à Steinbrunn-le-Bas, Habsheim (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 14 janvier 1980 par M. X... en qualité d'aide-comptable ; qu'il a donné sa démission par lettre du 26 février 1988, avec effet au 31 mars 1988 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 32 jours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ne réclamait pas le paiement des congés de 1983 à 1988 mais des indemnités de congés pour 32 jours ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les faits ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à relever que c'était à tort que les premiers juges auraient retenu que le décompte de M. Y... n'aurait pas été contesté, sans se prononcer sur le bien ou le mal fondé de la demande ; qu'elle n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, que, saisie d'un recours formé contre un jugement qui avait accueilli la demande du salarié en paiement d'une indemnité de congés payés au titre de la période de référence 1986-1987, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette indemnité ne pouvait se cumuler avec le salaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période de référence 1987-1988, la cour d'appel a énoncé, que l'indemnité de congés payés tend à assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire, sans contrepartie de travail, pendant la durée du congé et cette indemnité ne peut se cumuler avec le salaire, sans interruption de travail, sauf si le salarié, qui a travaillé, a été privé de son avantage de congés par la faute de l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car M. Y... ne prouve, ni même ne soutient que M. X... se soit opposé à ce qu'il prenne les congés antérieurs, dont il réclame à présent paiement soit de 1983 à 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que les parties étaient convenues d'une prise par anticipation des congés au titre de la période de référence allant du 1er juin 1987 au 31 mars 1988, date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés pour la période de référence 1987-1988, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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