Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
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1ère Chambre
N° R.G. : N° RG 23/00651 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H24J
NATURE AFFAIRE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 30 Septembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE Société coopérative de crédit, immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 775 718 216, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
E.A.R.L. LES TULIPES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
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Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 Septembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a consenti à l'EARL Les Tulipes représentée par M. [J] [X] :
- le 20 décembre 2006 un crédit de trésorerie n° 1139407 à durée indéterminée d'un montant de 20.000 euros au taux d'intérêt variable,
- le 17 juillet 2009 un prêt de trésorerie n° 1381386 d'un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mois en 7 échéances annuelles (2 échéances de 475 euros et 5 échéances de 2.293,81 euros) au taux d'intérêt révisable de 4,75 %.
La banque a également consenti à M. [J] [X] en qualité d'exploitant agricole :
- le 24 juin 2008 un prêt non bonifié à l'agriculture n° 1287715 d'un montant de 47.300 euros remboursable en 60 mensualités en 5 échéances annuelles de 10.834,66 euros au taux d'intérêt fixe de 4,70 % ;
- le 9 octobre 2008, un prêt pour l'acquisition d'un tracteur n° 1312092 d'un montant de 21.000 euros remboursable en 84 mois en 7 échéances mensuelles (2 échéances de 1.016,40 euros et 5 échéances de 4.829,04 euros) au taux d'intérêt fixe de 4,84 % ;
- le 18 février 2009, un prêt d'investissement pour l'acquisition d'un terrain et pour des opérations foncières agricoles n° 1342860 d'un montant de 4.390euros remboursable en 60 mensualités de 79,59 euros au taux d'intérêt annuel variable.
Selon courrier du 18 janvier 2013, le Crédit Agricole a proposé à M. [X] un plan de règlement amiable de l'ensemble des prêts consentis à M. [X] et à son EARL, prévoyant des remboursements annuels de 23.208 euros à compter du 15 décembre 2013 jusqu'au 15 décembre 2020. Cette proposition a été acceptée par le débiteur le 25 janvier 2013.
Selon courrier du 2 mars 2015, la banque a consenti un nouveau plan d'apurement à M. [X], suite à sa demande d'échelonner le reliquat d'une échéance partiellement réglée. Ainsi, il lui était proposé un règlement de 24.576 euros par an à compter du 15 décembre 2015 jusqu'au 15 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2017, la banque a notifié à M. [X] la caducité du plan d'apurement non respecté, le mettant en demeure de régler la somme de 89.414,49 euros. Elle a notifié également à l'EARL Les Tulipes le même jour, la caducité du plan, la mettant en demeure de régler la somme de 66.162,62 euros.
Par courriers recommandés des 12 et 15 février 2018, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a prononcé à l'égard de M. [X] et de l'EARL les Tulipes la déchéance du terme des financements exigeant le paiement de la somme de 92.176,56 euros et de la somme de 81.258,54 euros. Ces sommes incluent également d'autres prêts que ceux mentionnés dans l'assignation.
Un ultime plan d'apurement amiable a été proposé par le Crédit Agricole le 6 mars 2018, au titre des prêts professionnels et des prêts de l'EARL, prévoyant le remboursement de la somme de 6.000 euros en mars, juillet et décembre de chaque année jusqu'en juillet 2020. Il était précisé que les intérêts seraient calculés au taux normaux prévus aux contrats et que les sommes perçues seraient imputées prioritairement sur le capital des prêts, la régularisation totale devant intervenir au plus tard au 31 mars 2028. Cette proposition a été acceptée par M. [X].
Par courrier recommandé du 5 mars 2021, la banque a de nouveau constaté le non respect du plan de remboursement correspondant à l'échéance de juillet 2020 et mis en demeure le débiteur de reprendre ses versements de 6.000 euros sous peine de caducité du plan et de poursuites judiciaires.
M. [X] a tenté, par l'intermédiaire de son conseil, d'obtenir une médiation. Il a versé deux chèques de 18.000 euros et 6.000 euros le 23 juillet 2021.
Par acte du 6 mars 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgone a fait assigner M. [J] [X] et l'EARL les Tulipes devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'EARL Les Tulipes à lui verser les sommes de :
14.336,34 euros outre intérêts à compter du 4 mars 2023 au titre de l'ouverture de crédit n°1139407 ;9.176,09 euros outre intérêts au taux de 2,67 % sur la somme de 55.70,23 euros à compter du 4 mars 2023, au titre du prêt n°1381386 ;6.673,50 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] outre intérêts à compter du 11 février 2023 ;- M. [J] [X] à lui verser les sommes de :
54.294,09 euros outre intérêts au taux de 4,70 % sur la somme principale de 23.344,93 euros à compter du 4 mars 2023, au titre du prêt n°1287715 ;26.156,92 euros outre intérêts au taux de 4,84 % sur la somme de 11.654,14 euros à compter du 4 mars 2023, au titre du prêt n°1312092 ;2.268,05 euros outre intérêts au taux de 1,65 % sur la somme de 1.081,26 euros à compter du 4 mars 2023, au titre du prêt n°1342860 ;- solidairement l'EARL les Tulipes et M. [J] [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 14 janvier 2024, le Crédit Agricole a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en responsabilité présentée par les défendeurs sollicitant à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle qu'elle réclame.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2024, le Crédit Agricole maintient sa demande et sollicite par ailleurs la condamnation à titre provisionnel des défendeurs à lui verser le montant des sommes réclamées à titre principal au fond, ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 mai 2024, l'EARL les Tulipes et M. [X] demandent de débouter la société de ses demande et de juger non prescrite sa demande reconventionnelle en responsabilité. Ils sollicitent une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la banque aux dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la prescription de la demande reconventionnelle
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. L'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Civ 1ère 5 janvier 2022 n°20-17.325 et 20-18.893, publiés).
Par ailleurs, seul l'emprunteur non averti peut se prévaloir d'un manquement au devoir de mise en garde du banquier qui doit justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.
En l'espèce, M. [X] et l'EARL Les Tulipes invoquent au fond par conclusions notifiées le 31 mars 2023 le non respect par la banque de son devoir de mise en garde, qui s'est contentée à trois reprises de présenter des plans de redressement en ne proposant pas au débiteur un prêt de restructuration alors que ces plans sont imprécis puisqu'ils ne ventilent pas les versements en fonction des divers prêts contractés et qu'aucun décompte n'est joint aux plans pour comprendre à quoi correspondent les échéances proposées ainsi que le reliquat restant dû intégrant les échéances déjà réglées.
Ils invoquent par ailleurs, l'absence de prise en compte de la fragilité financière de l'EARL Les Tulipes lors de l'octroi de multiples prêts et l'absence d'information donnée à M. [X] des risques d'endettement.
Enfin, ils indiquent que les échéances du plan de redressement proposé étaient inadaptées par rapport à la situation financière de l'EARL et des revenus de M. [X].
Estimant que la banque a failli à son devoir de mise en garde, les défendeurs sollicitent la condamnation de la banque à leur verser des dommages et intérêts équivalents au montant des sommes réclamées.
Le Crédit Agricole estime que cette demande est irrecevable car prescrite.
Il ne fait pas de doute que M. [X], qui est un agriculteur, bien que gérant d'une EARL, ne dispose pas de compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours bancaires consentis et doit être considéré comme un emprunteur non averti.
Les 12 et 15 février 2018, M. [X] et l'EARL les Tulipes se sont vus notifier par la banque la déchéance du terme des contrats rendant exigibles l'ensemble des sommes dues, le détail, réparti en fonction des divers prêts et comptes, étant communiqué en pièces jointes aux courriers recommandés dont ils ont accusé réception les 17 et 20 février 2018.
A ces dates, l'EARL savait donc qu'elle devait les sommes de 10.975,90 euros au titre du prêt n°1381386, de 19.212,75 euros au titre du prêt n°1139407 et de 5.366,90 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX04].
Par ailleurs, M. [X] était informé de ce qu'il devait les sommes de 59.758,38 euros au titre du prêt n°1287715, de 28.191,09 euros au titre du prêt n°1312092 et de 3.342,69 euros au titre du prêt n°1342860.
Il a été proposé à M. [X] le 6 mars 2018 une proposition d'apurement de ses dettes à hauteur de 6.000 euros trois fois par an jusqu'en 2020. M. [X] a accepté cette proposition retournée à la banque le 14 mars 2018.
Dans ces conditions, M. [X] et l'EARL, qui pouvaient alors appréhender l'existence et les conséquences éventuelles du manquement aux devoirs de la banque, disposaient jusqu'au 14 mars 2023 pour agir en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Faute d'avoir agi dans le délai imparti, les conclusions des défendeurs datant du 31 mars 2023, leur demande en défense à titre reconventionnel tendant à la mise en cause de la responsabilité de la banque doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (...)”
Le Crédit Agricole estime que l'existence de l'obligation au paiement des prêts professionnels n'est pas sérieusement contestable dès lors que les défendeurs ont accepté le plan d'apurement amiable du 6 mars 2018 et ont réalisé des versements, valant reconnaissance des créances revendiquées. Il sollicite le paiement à titre provisionnel de l'ensemble de ses créances tel qu'indiqué dans l'assignation.
Les défendeurs n'ont pas conclu sur cette demande.
Si l'acceptation par les défendeurs du plan d'apurement en 2018 et la mise en place de versements permettent de confirmer le fait que les débiteurs ne contestent pas leur obligation de paiement, force est de constater que ces derniers affirment avoir réglé la somme de 93.000 euros entre 2015 et juillet 2021. Or la banque a déduit des cinq prêts la somme totale de 29.080,85 euros (versée entre juillet et décembre 2021) des capitaux restant dûs arrêtés au 16 février 2018 (pièce n°11) alors pourtant que le Crédit Agricole mentionnait par courrier du 5 mars 2021 être seulement dans l'attente de l'échéance de 6.000 euros du mois de juillet 2020, ce qui semble sous-entendre que la somme de 42.000 euros a été versée spontanément par les débiteurs dans le respect du plan d'apurement.
En conséquence, et faute de communication des justificatifs des versements réalisés par les débiteurs et de leur affectation par la banque en fonction des différents prêts, alors que par ailleurs, le relevé du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] n'est pas communiqué entre février 2018 et février 2023 et que le solde du prêt n°1139407 mentionné au décompte en pièce n°11 n'est pas identique au solde de ce même prêt mentionné dans la pièce n°8, la demande de provision, dont le montant est contestable, sera rejetée.
Les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les parties seront rejetées. Toutefois, M. [X] et l'EARL les Tulipes seront condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande reconventionnelle de M. [J] [X] et de l'EARL Les Tulipes agissant en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Rejette la demande de provision présentée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne ;
Condamne M. [J] [X] et de l'EARL Les Tulipes aux dépens ;
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à la mise en état électronique avec avis à conclure au fond à Me Brocherieux pour le 2 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Florence BOSSE
Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX
La Greffière