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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-12.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.588

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10939 F Pourvoi n° E 18-12.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. T... irrecevable en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le règlement du personnel navigant technique (RPNT), auquel s'est substituée la convention d'entreprise du personnel navigant technique entrée en vigueur le 6 mai 2006 au sein de la société Air France, stipule en son article 2.2 : « La liste de classement professionnel se constitue au fur et à mesure des entrées et sorties de liste. Au 1er avril et au 1er novembre de chaque année, les projets de listes, mis à jour par la compagnie, sont publiés afin de pouvoir être consultés par chaque officier navigant et transmis aux délégués du personnel navigant technique, aux organismes d'affectation ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du PNT. A compter de ces mêmes dates, tout officier navigant dispose de 45 jours pour contester par écrit son rang de classement s'il s'agit d'un nouvel inscrit, ou les modifications apportées à son classement pour tous les autres officiers navigants. Tout officier navigant n'ayant pas contesté son classement ou les modifications apportées à celui-ci dans un délai de 45 jours, sera forclos et perdra, sauf éléments nouveaux, tout droit à contestation. Toutefois, les officiers navigants nouvellement inscrits disposent d'un délai supplémentaire d'une année. Les éventuelles contestations sont examinées par une commission paritaire (cf. chapitre 3 - carrière - article 7) qui siège avant le 1er août (liste du 1er avril) ou le 1er janvier (liste du 1er novembre). Cette commission donne son avis à la direction qui décide en dernier ressort et notifie sa décision individuellement à l'intéressé dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion de la commission » ; que la convention collective organise donc un mécanisme de recours préalable devant une commission paritaire pour les contestations du rang de classement ; que ces dispositions conventionnelles ne prévoient aucune notification individuelle du rang de classement des pilotes, mais une publication bi-annuelle des listes, afin de permettre leur consultation par tous, et une transmission aux délégués du personnel, aux organismes d'affectation, et aux organisations syndicales représentatives ; que d'autre part, elles ne conditionnent pas l'exercice du recours à la communication par l'employeur, d'informations nominatives individuelles sur les dates de première mise en stage de qualification des autres pilotes ; que l'intimée produit une note d'information intitulée « PNT Info » datée du 27 juin 1997, qui rappelle aux personnels navigants techniques que la liste de séniorité unique est à leur disposition dans chaque secteur de vol, ainsi qu'au service de gestion des carrières, que toute réclamation doit être adressée à ce service, et que la commission paritaire examinant les réclamations se tiendra le 17 juillet 1997 ; que cette note est accompagnée d'une fiche explicative, indiquant que « sur chaque rang, est affecté le PNT correspondant à la LCP de chaque compagnie en date du 01.04.1997 » ; que la SA Air France justifie donc avoir mis en place le système de recours amiable conforme aux dispositions conventionnelles ; que M. T... ne rapporte pas la preuve que la SA Air France a manqué à son obligation de publication bi-annuelle de la liste LCP, ou de transmission aux organisations syndicales, ou qu'il n'était pas en mesure de connaître son rang de classement ou celui de ses collègues ; qu'il ne l'a jamais réclamé auprès de l'entreprise ; qu'or, il sollicite la réparation d'un certain nombre de préjudices qu'il dit avoir subis, parce qu'il n'a pas obtenu la qualification commandant de bord sur long courrier avant le 31 octobre 2005, ce qui, selon lui, est la conséquence directe de son classement défavorable et injustifié sur la liste LCP créée en 1997, et du fait qu'il n'a pas été intégré dans la liste d'aptitude au cours de la période d'application de la méthode dite « biseau », c'est à dire entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2005 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2005 ; qu'il ne justifie pas avoir saisi préalablement la commission paritaire d'une contestation écrite, conformément aux dispositions conventionnelles ci-dessus ; que l'absence des pièces qu'il a réclamées par sommation du 19 janvier 2007 ne l'empêchait pas d'exercer ce recours interne préalable, puisqu'elle ne l'a pas empêché d'agir en justice dès le mois d'avril 2005 ; que M. T... était dès cette date en mesure de développer tous les arguments qu'il a présentés dans le cadre de l'instance prud'homale, à l'exception du caractère inexact selon lui des dates d'ancienneté retenues pour les trois ex-pilotes Air Inter qu'il cite, argument qu'il aurait en tout état de cause pu faire valoir en justice si son recours interne était rejeté ; que la forclusion étant acquise, il convient de déclarer M. T... irrecevable en ses demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce que déboutant le salarié de ses demandes il a déclaré l'action recevable ; ALORS QUE selon les dispositions de l'article 2.2 du règlement du personnel navigant technique applicable au sein de la société Air France, tout officier navigant dispose d'un délai de 45 jours pour contester par écrit, devant la commission paritaire, son rang de classement figurant sur la liste de classement professionnel à compter de sa publication par la société, sous peine de forclusion ; qu'en se bornant, pour déclarer M. T... irrecevable en ses demandes, à énoncer que la convention collective organisait un mécanisme de recours préalable devant une commission paritaire pour les contestations du rang de classement et que le salarié ne justifiant pas avoir saisi, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, cette commission d'une contestation écrite, conformément aux dispositions conventionnelles, la forclusion était acquise, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'exposant ne contestait à aucun moment son rang de classement figurant sur une liste annuelle déterminée de classement professionnel, son action tendant, non à remettre en question le rang qui lui avait été attribué sur une liste particulière, mais à la reconstitution de sa carrière avec toutes conséquences de droit, notamment la réintégration dans sa fonction correspondante dans la grille de classification des emplois et la réparation d'un préjudice de carrière généré par l'application déloyale par la compagnie Air France des critères de classement aux stades de l'élaboration de la liste de classement professionnel unique, de l'établissement de la liste transitoire, de la méthode Biseau introduisant un « panachage » des listes, de l'aménagement de cette méthode ainsi qu'à la fin du processus d'intégration, n'excluait pas toute application des dispositions conventionnelles précitées, et, partant, la forclusion de son action, de sorte que celle-ci était bien recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.

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