Texte intégral
N° RG 23/00869 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEL5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00715
N° RG 23/00869 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEL5
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Angélique COVE
Le :
Pour le Greffier
Me Angélique COVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GAL substituant Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 26 octobre 2022, la Clinique [5] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une déclaration d’accident du travail en indiquant que la date et le lieu de ce dernier étaient inconnus, que les conditions de la réalisation de ce dernier étaient inconnues et que la nature des lésions était inconnue.
Le 05 décembre 2022, le Docteur [C] diagnostiquait une capsulite rétractile post-traumatique à l’épaule gauche en fixant la date de l’accident du travail au 20 septembre 2022.
Le 04 janvier 2023, Madame [E] [L] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle s’était blessée le 22 septembre 2022 en aidant une personne pesant 120 kilos à s’assoir dans son lit et qui retombait brusquement suite à la perte de ses appuis occasionnant un craquement dans le bras gauche.
Le 01 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [E] [L] qu’elle refusait de prendre en charge son sinistre du 20 septembre 2022 comme un accident du travail.
Le 21 avril 2023, Madame [E] [L] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme sociale d’une requête gracieuse.
Le 21 juin 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme sociale rejetait la requête gracieuse de la salariée en indiquant qu’elle ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits.
Le 27 juillet 2023, Madame [E] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de son sinistre comme un accident du travail.
Le 08 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie concluait au débouté de la requérante en indiquant que cette dernière ne rapportait pas la preuve de la survenance d’un sinistre le 20 septembre 2022 au temps et au lieu du travail car le certificat médical ne faisait que relater un état physique et les témoignages ne faisaient que relater la réalité de la souffrance.
Le 17 juin 2024, Madame [E] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance du sinistre du 20 septembre 2022 comme un accident du travail et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil soutenait que sa cliente démontrait parfaitement l’existence de la matérialité du sinistre par la fiche de déclaration d’accident du travail remplie par sa mandante le 22 septembre 2022 à 14h00 auprès de son employeur en indiquant avoir subi un traumatisme le 20 septembre 2022 à 16h00 en aidant Madame [T] [M], patiente pesant 124 kilos, à sortir de son lit alors que cette dernière retombait en arrière lui tirant ainsi sur le bras, par le témoignage de Madame [Z] [Y] indiquant que la demanderesse lui avait déclaré s’être blessé le 20 septembre 2022 en manipulant une patiente alors qu’elle travaillait ensemble ce jour-là et qu’elle avait alors constaté que sa collègue manifestait à plusieurs reprises une douleur à l’épaule gauche, par le retrait le 06 avril 2023 par l’employeur de ses réserves sur la matérialité de l’accident du travail et par les éléments médicaux rédigés par le Docteur [C].
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
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MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [E] [L].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse primaire d’assurance maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptible d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a enfin clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la Caisse primaire d’assurance maladie arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que Madame [E] [L] échoue à rapporter la preuve de la matérialité de son sinistre ;
Attendu que la demanderesse échoue tout d’abord à établir avec certitude la date de son sinistre puisqu’il ressort du certificat médical que l’accident aurait eu lieu le 20 septembre 2022 alors qu’il ressort de son questionnaire-salarié qu’il se serait produit le 22 septembre 2022 ;
Attendu que la demanderesse échoue ensuite à établir avec certitude la cause de son sinistre puisque ses déclarations sur le déroulé des faits ne sont étayées par aucun élément objectif comme le témoignage de Madame [T] [M] qu’il aurait été pertinent de produire au débat et que les témoignages produits en justice n’apportent aucun élément intéressant le déroulé des faits dans la mesure où ils se contentent d’indiquer que la demanderesse souffrait sans expliquer l’origine de la douleur ;
Attendu qu’entre un doute sur la date des faits et un autre doute sur le déroulement des faits, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [E] [L] ne rapporte pas la preuve de la réalité matérielle de son sinistre ;
Attendu qu’en l’absence d’une matérialité établi, le refus de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge un accident du travail est légalement justifié ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [L] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 20 ou du 22 septembre 2022 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [L] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [E] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [L] de sa prétention titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [L] ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 20 ou du 22 septembre 2022 comme un accident du travail ;
CONDAMNE Madame [E] [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa prétention titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
N° RG 23/00869 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEL5
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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