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Cour de cassation, 26 septembre 1991. 89-16.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.357

Date de décision :

26 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dorn, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), Sarre-Union, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de : 1°) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, sise ... (Bas-Rhin), 2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, sise cité administrative, 2, rue de l'hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dorn, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1983 par la société Dorn les sommes allouées par celle-ci à des personnes l'ayant informée de la survenance de décès dans des familles auxquelles elle proposait ensuite la vente d'un monument funéraire ; que pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que ces personnes ont régulièrement collaboré au fonctionnement de la société pendant plusieurs années et qu'en contrepartie de cette activité, exercée au profit de ladite société, elles ont perçu une gratification calculée en pourcentage sur les ventes réalisées ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si l'absence de service organisé et de lien de subordination entre la société et les informateurs, distincts des démarcheurs professionnels auxquels elle avait recours, n'excluait pas l'existence d'une relation d'employeur à salarié que le versement d'une rétribution ne suffit pas à caractériser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défenderesses, envers la société Dorn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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